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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 20/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 février 2025
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 9 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 février 2025 par le même magistrat
CGSS DE LA MARTINIQUE C/ Monsieur [W] [U]
N° RG 20/02340 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VMCV
DEMANDERESSE
CGSS DE LA MARTINIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par M. [X] [T], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [U],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Olivia HAMEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1301
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CGSS DE LA MARTINIQUE
[W] [U]
Me Olivia HAMEL, vestiaire : 1301
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CGSS DE LA MARTINIQUE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2020, M. [W] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CGSS de la Martinique le 16 octobre 2020 signifiée le 9 novembre 2020 pour la somme de 38 056,35 euros correspondant à sa quote-part au titre de la récupération d’une allocation supplémentaire versée à sa mère dont il est l’héritier.
Il expose qu’il n’a pas reçu de courrier en date du 13 décembre 2018 lui réclamant cette somme, que le notaire n’a jamais attiré son attention sur l’existence de cette dette alors que la succession ouverte en 2011 s’est achevée en octobre 2016 ; qu’il ne comprend pas pourquoi la prestation versée était indue et qu’elle apparaît en toute hypothèse prescrite.
Au dernier état de ses conclusions, M. [U] expose qu’une saisie attribution a été pratiquée sur son compte bancaire selon acte signifié le 8 mars 2021 et qu’elle doit être annulée.
Il fait valoir qu’il ignore le motif de l’indu et l’origine de la dette et invoque la prescription de l’indu.
Il sollicite la « mainlevée » de la contrainte du 9 novembre 2020 et la condamnation de la CGSS de la Martinique à lui payer 1000 euros au titre de la contrainte opérée sur ses comptes bancaires.
À l’audience du 9 décembre 2024, M. [U] expose qu’on lui a saisi toutes ses économies, qu’il ne comprend pas la dette, qu’il y a 2 enfants dans la succession, que le notaire ne l’a pas avisé de l’existence de cette dette et qu’il n’a pas été informé dans le délai où il pouvait renoncer à la succession.
La CGSS de la Martinique expose que Mme [V] [N] [L]-[F] a bénéficié de l’attribution d’une allocation supplémentaire de son vivant du 1er décembre 1978 au 18 juillet 2011 ; qu’elle est décédée le 18 juillet 2011.
Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 815 – 13 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale les sommes servies au titre de l’allocation supplémentaire sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est également fixé par décret ; qu’en conséquence les sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire sont récupérables sur la succession de l’allocataire si l’actif net successoral est au moins égal au seuil du recouvrement.
Elle relève qu’en l’espèce la condition est remplie puisque l’actif de la succession est supérieur à la somme de 39 000 euros dès lors qu’il s’élève à 132 900 euros ; qu’il en ressort que c’est à bon droit que la caisse réclame le remboursement à M. [U] qui n’a pas renoncé à la succession, de la somme de 38 056,35 euros représentant sa quote-part de la dette qui s’élève au total à 76 112,71 euros.
Elle précise que en application des dispositions de l’article L. 815 – 13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement se prescrit par 5 ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins de ses ayants droits ; qu’en l’espèce le notaire a transmis la déclaration de succession du 25 juin 2015 à la CGSS de la Martinique qui l’a réceptionné le 3 juillet 2015 ; qu’elle avait donc jusqu’au 3 juillet 2020 pour notifier sa créance aux héritiers et c’est à bon droit qu’elle a notifié le 13 décembre 2018 sa demande de remboursement de l’allocation sur succession à M. [W] [C] [U].
Elle indique verser aux débats la mise en demeure du 13 août 2019 précédant la contrainte et sollicite la validation de la contrainte signifiée le 9 novembre 2020 ainsi que la condamnation de M. [W] [C] [U] au paiement de la somme de 38 056,35 euros outre frais de signification de la contrainte.
Elle sollicite encore l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
MOTIFS
L’article L. 815 – 13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige concernant l’allocation de solidarité aux personnes âgées dispose que :
« Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2026. »
L’article D. 815 – 4 du CSS prévoit que le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
Le droit à récupération des arrérages versés au titre de l’allocation supplémentaire se justifie par le fait que la prestation qui a un caractère non contributif est destinée à permettre aux retraités de bénéficier du minimum vieillesse et dépend uniquement de la solidarité nationale.
La créance d’allocation supplémentaire n’est pas une dette du de cujus mais une créance sur la succession qui naît à l’ouverture de celle-ci.
En application de l’article 724 du Code civil les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et action du défunt.
Mme [V] [N] [L]-[F], décédée le 18 juillet 2011, a perçu une allocation supplémentaire du 1er décembre 1978 au 18 juillet 2011 pour un montant total de 76 112,71 euros selon attestation établie par la directrice financière et comptable de la caisse.
Il résulte de la déclaration de succession établie par le notaire le 24 juin 2015 que Mme [L]-[F] laisse 2 héritiers et que l’actif net de succession est évalué à la somme de 132 900 euros.
Les sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire sont recouvrées sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un chiffre limite déterminé par décret fixé à 39 000 €.
L’action en recouvrement se prescrit par 5 ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droits.
La déclaration de succession établie le 24 juin 2015 ayant été notifiée à la CGSS de la Martinique le 3 juillet 2015, la caisse avait jusqu’au 3 juillet 2020 pour notifier sa créance aux héritiers et elle justifie de cette notification par les courriers adressés à M. [U] le 13 décembre 2018 et le 13 août 2019 réceptionné par ce dernier le 11 septembre 2019 soit avant l’expiration du délai de prescription.
Aucune prescription de l’action en remboursement ne peut être opposée à la CGSS de la Martinique en l’espèce.
M. [U] n’allègue pas avoir renoncé à la succession de sa mère et il est redevable de la somme de 38 056,35 euros correspondant à sa quote-part de dette.
Par lettre du 13 décembre 2018, la CARSAT a notifié à M. [U] sa créance correspondant à sa quote-part de dette soit la somme de 38 056,35 euros.
Elle lui a notifié en date du 13 août 2019 une mise en demeure d’avoir à régler cette somme qu’il a réceptionné le 11 septembre 2019 puis a émis une contrainte le 16 octobre 2020 qui lui a été signifiée le 9 novembre 2020.
La mise en demeure et la contrainte répondent aux exigences des articles R. 133-3 et R. 244 –1 du code de la sécurité sociale
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte du 16 octobre 2020 signifiée le 9 novembre 2020 et de condamner M. [W] [C] [U] au paiement de la somme de 38 056,35 euros outre frais de signification de la contrainte.
Il doit être rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la saisie attribution pratiquée sur les comptes de M. [U].
La décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort,
Dit que la CARSAT est recevable et fondée en sa demande de remboursement de l’allocation supplémentaire versée à Mme [V] [L]-[F] de son vivant,
Valide la contrainte du 16 octobre 2020 signifiée le 9 novembre 2020 pour le paiement de la somme de 38 056,35 euros correspondant à la quote-part de dette de M. [W] [U] pour le remboursement de l’allocation supplémentaire versée à sa mère du 1er décembre 1978 au 18 juillet 2011,
Condamne M. [U] au paiement de la somme de 38 056,35 euros ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,98 euros,
Déboute M. [U] de ses autres demandes,
Constate que l’exécution provisoire la présente décision est de droit,
Laisse les dépens à la charge de M. [W] [U].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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