Confirmation 11 avril 2012
Rejet 10 septembre 2013
Résumé de la juridiction
Le contrat de travail précise seulement que le demandeur a été engagé comme ingénieur géologue. Cependant, il ressort des fiches annuelles d’évaluation du salarié qu’il lui était assigné une mission constante d’études et de recherches, lesquelles étaient définies dans les objectifs à atteindre. Le demandeur avait bien ainsi une mission inventive générale en sa qualité de chef du service d’études géologiques chargé du suivi et de l’organisation de la recherche et développement. Selon les accords d’entreprise applicables en l’espèce, le calcul de la rémunération supplémentaire doit tenir compte de l’incidence de l’invention brevetée sur la réussite d’une opération passée au stade industriel, du niveau du succès économique et de la part d’initiative prise par les inventeurs. Si les inventions litigieuses constituent un maillon de l’exploration pétrolière – elles ont été intégrées dans des logiciels aujourd’hui couramment utilisés par les compagnies pétrolières – et sont à l’origine d’améliorations techniques importantes – gain de temps et sécurité dans les analyses de données -, il n’est pas établi que ces innovations ont permis d’augmenter la production pétrolière ou d’apporter un avantage concurrentiel. Toutefois, l’employeur a bénéficié de revenus indirects importants provenant des licences concédées aux tiers et de l’utilisation en interne, sous licence gratuite, des logiciels.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 17 févr. 2010, n° 08/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00575 |
| Publication : | PIBD 2010, 919, IIIB-334 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9510963 ; FR9606740 ; FR9707329 ; FR9715859 |
| Titre du brevet : | Procédé pour réaliser une représentation des textures d'une structure géologique ; Méthode de détermination automatique des bancs de stratification dans un milieu, à partir d'images de paroi de puits ou de déroulé de carottes de ce milieu ; Méthode de caractérisation de la cohérence de mesures de caractéristiques d'un milieu ; Méthode de détection automatique des hétérogénéités planaires recoupant la stratification d'un milieu |
| Classification internationale des brevets : | E21B ; G01V ; G01N ; G06T |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US6295504 ; US6477469 |
| Référence INPI : | B20100030 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 Février 2010
3e chambre 3e section N°RG: 08/00575
DEMANDEUR Monsieur Philippe Jean Yves R représenté par Me Christophe RICOUR, de la SCP CRTD & Associés avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2035, et Me Jean B de la SCP BAGET-CLAVERIE, Avocat au barreau de PAU,
DEFENDERESSE S.A.S ELF EXPLORATION PRODUCTION (ELF EP) 2 place de la Coupole LA DEFENSE 6 92400 COURBEVOIE représentée par Me Dominique MENARD, du CABINET LOVELLS LLPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire JO.33
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie B. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 23 Novembre 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
I - EXPOSE DU LITIGE
Monsieur R a été engagé, à compter du 1er septembre 1976, en qualité d’ingénieur géologue au sein de la direction exploration de la société ELF RE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société ELF EXPLORATION PRODUCTION (ELF EP), dont il est resté salarié jusqu’au 31 mars 2009.
A l’occasion de la fusion intervenue entre les groupes Total et ELF, Monsieur R a bénéficié des dispositions d’un protocole sur l’aménagement des fins de carrière en date du 23 décembre 1999, dit protocole AFC 99, signé par la société ELF EP avec différentes organisations syndicales représentées au sein de l’entreprise.
Depuis le 10 octobre 2001, il s’est trouvé en situation de dispense d’activité jusqu’au 31 mars 2009, date de son départ en retraite, en vertu des dispositions dudit protocole.
Dans le cadre de sa dispense d’activité, il a perçu de la part de la société ELF EP, entre le 1er novembre 2001 et le 31 mars 2009, en salaire brut un montant total de 589.093,11 Euros, soit un salaire net total de 433.917,01 Euros. Il a également perçu au titre de l’intéressement et de la participation, pour la même période, une somme brute de 17.13 8,23 Euros, soit une somme nette de 15.820,45 Euros.
Saisi d’une demande en ce sens formulée par M. R le 26 janvier 2001, l’employeur ne s’est pas opposé à l’exercice d’une activité de consultant indépendant dans le domaine de compétence de son ancien salarié.
Par ailleurs, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et de ses fonctions, Monsieur R a notamment participé entre 1995 et 1998 à la réalisation de différentes inventions, dans le domaine technique de l’interprétation d’images de parois de puits ainsi que dans celui du traitement de signaux diagraphiques, permettant l’analyse de données afférentes à des parois de puits par un ou plusieurs ingénieurs.
Ces inventions ont fait l’objet de dépôts de brevets au nom de la société ELF EP. Il s’agit des inventions couvertes par les brevets suivants :
• FR 95 10963, déposé le 19 septembre 1995, pour protéger un procédé pour réaliser une représentation des textures d’une structure géologique ;
• FR 96 06740, déposé le 31 mai 1996, pour protéger une méthode de détermination automatique des bancs de stratification dans un milieu à partir d’images de paroi de puits ou de déroulé de carottes de ce milieu ;
• FR 9715 859, déposé le 15 décembre 1997, pour protéger une méthode de détection automatique des hétérogénéités planaires recoupant la stratification d’un milieu ;
• FR 97 07329, déposé le 13 juin 1997, pour protéger une méthode de caractérisation de la cohérence de mesures de caractéristiques d’un milieu ;
• FR 98 12876, déposé le 14 octobre 1998, pour protéger une méthode de détection de ruptures dans des signaux diagraphiques concernant une zone de milieu.
Les demandes de brevet relatives à ces inventions ont été déposées au nom de la société ELF EP.
Par courrier en date du 29 mars 2006, M. R a contesté la qualification d’invention de mission des 5 inventions précitées et a demandé à ce qu’elles soient requalifiées en inventions hors mission attribuables. Il a également sollicité le paiement d’un juste prix en contrepartie de leur cession à la société ELF EP.
En outre, M. R s’est prévalu d« autres inventions à la réalisation desquelles il aurait participé et qui ont fait l’objet de dépôts de brevets au nom de la société Halliburton Energy Services, Inc. (ci-après »Halliburton") avec laquelle la société ELF EP avait des contrats de recherche et développement et de prestations de service.
Il s’agissait des inventions couvertes par les brevets suivants :
• US 6 295 504, déposé le 2 juin 2000 (déposé en co-titularité aux noms des sociétés ELF EP et Halliburton), pour protéger une méthode de regroupement basée sur les graphes multi-résolution;
• US 6 477 469, déposé le 8 janvier 2001, pour protéger une méthode pour organiser, selon leurs relations mutuelles, les partitions d’un ensemble de données du niveau de détail le plus grossier au niveau de détail le plus fin.
En raison du refus de la société ELF EP de faire suite à ses demandes, M. R l’a faite assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre par exploit d’huissier en date du 6 mars 2007, réitéré le 28 mars suivant, aux fins de voir qualifier d’inventions hors missions attribuables l’intégralité des inventions qu’il avait réalisées et de condamner la société ELF EP à lui verser un juste prix en contrepartie de leur cession, qu’il a évalué à la somme de 10.500.000 Euros.
Par décision du 6 décembre 2007, le tribunal de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris et le dossier a été transmis à la présente juridiction le 2 janvier 2008.
En juillet 2007, la société ELF EP a saisi la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS) de ce litige afin de connaître son opinion sur les demandes de M. R. La CNIS a rendu sa proposition de conciliation par courrier notifié le 21 avril 2008 à M. R. Aux termes de l’avis de la commission, les inventions auxquelles M. R a participé peuvent être qualifiées d’inventions de mission et la somme de 50.000 € lui a été proposée à titre de rémunération supplémentaire.
Cependant, aucune conciliation n’ayant abouti, M. R a fait assigner la société ELF EP devant le tribunal de céans par acte d’huissier délivré le 16 mai 2008.
Les deux procédures ont été jointes le 9 juin 2008.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2009, M. Philippe R demande au tribunal de:
Vu l’article L 611-7 alinéa 1 et 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article R 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles 1134 et 1135 du Code Civil, Vu le contrat de travail de Monsieur Philippe R, Vu le document remplaçant la convention collective de branche.
1. Constater que Monsieur Philippe R est bien co-inventeur des brevets dénommés ci-après :
1 « Méthode de détection automatique des bancs de stratification dans un milieu, à partir d’images de paroi de puits ou de déroulé de carottes de ce milieu » ; Shin-Ju Y, Ph. R et N. K ; INPI 96 06740 (déposé le 31/05/96);
2 « Procédé pour réaliser une représentation des textures d’une structure géologique» ; Shin J Y, Ph R et N. K ; INPI 95 10963 (déposé le 19/09/95);
3 « Méthode de détection automatique des hétérogénéités planaires recoupant la stratification d’un milieu » Shin-Ju Y, Ph. R et N. K ; INPI 97 15859 (déposé le 15/12/97);
4. « Méthode de caractérisation de la cohérence de mesures de caractéristiques d’un milieu»; H. TREVOUX CHABUEL, Ph. R ; INPI 97 07329 (déposé le 13/06/97);
5. « Méthode de détection de ruptures dans des signaux diagraphiques concernant une zone d’un milieu » ; Ph. R, F. ROBAIL; INPI 9812876 (déposé le 14/10/98);
6. « Multi-Resolution Graph Based Clustering » ; Shin-Ju Y, Ph. R ; US Patent n° 6295504 (déposé le 25/09/2001) ;
7. « Coarse to fine Self Organizing Map for automatic Electrofacies Ordering » ; Shin-Ju Y, Ph. R ; US Patent n° 647746 9 (déposé le 05/11/2002).
2. Constater que ELF EP est bien titulaire de l’ensemble des droits attachés au dépôt de ces brevets.
3. Constater que ELF EP est bénéficiaire des retombées commerciales de l’exploitation directe comme indirecte des brevets et ce depuis l’année 2005.
4. Constater que, soit par erreur soit par négligence, la société ELF EP s’est contentée de verser à l’inventeur une prime de dépôt et une prime d’attribution pour les inventions 1 à 4 et n’a pas payé la prime d’exploitation.
5. Constater que pour les inventions 6 et 7, Philippe R n’a reçu ni prime de dépôt, ni prime d’attribution, ni prime d’exploitation, ni juste rémunération.
6. Constater ainsi que ELF EP a eu une attitude désinvolte et surtout abstentionniste envers son salarié inventeur, le versement de ces primes ou leur absence de versement ne correspondant ni à la logique, ni à l’application des textes, ni à l’application de la jurisprudence en la matière.
7. Constater que les inventions de Monsieur Philippe R entrent dans la catégorie des inventions hors missions attribuables et ouvrent droit au versement d’une juste rémunération en application de la loi et de la jurisprudence constante.
8. Constater que le demandeur, du fait de sa situation dans l’entreprise, n’a pu être mis en position de connaître l’utilisation commerciale qu’avait faite son employeur de ses inventions qu’après l’année 2005, date à laquelle cette commercialisation est devenue de connaissance publique.
9. En conséquence, dire et juger que Monsieur Philippe R est bien fondé, en application de l’article L 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle à solliciter le versement d’une somme de 6 000 000 € (six millions d’euros) au titre de la juste rémunération des inventions de la catégorie 1 à 4 et la somme de 4 500 000 € (quatre millions cinq cent mille euro) pour la juste rémunération des inventions numérotées 6 à 7.
10. Condamner la Société ELF EP à payer à Monsieur Philippe R la somme forfaitaire et globale au titre de la juste rémunération de ses inventions brevetées et commercialisées de 10 500 000 € (dix millions cinq cent mille euros). Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la commercialisation des brevets, savoir depuis l’année 2005.
11. S’il ne devait avoir lieu à l’application de l’article L 611-7 alinéa 2, dire qu’il y aura lieu de faire application de l’article L 611-2 alinéa 1, après avoir constaté qu’aucune prime d’exploitation n’a été versée au salarié et que ce dernier est en droit d’en réclamer le montant à hauteur de la somme totale de 10 500 000 €. (dix millions cinq cent mille euros).
12. Subsidiairement, sur l’article R 615-15 du Code de la Propriété Intellectuelle Dire que le Tribunal, s’il s’estime insuffisamment éclairé sur le calcul de la somme revendiquée par l’inventeur, nommera tel Expert qu’il appartiendra en application de l’article R 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Dire que cet Expert aura pour mission principale de proposer une méthode de calcul de la juste rémunération ainsi que de vérifier la méthode de calcul proposée par le demandeur Monsieur R pour parvenir à la somme totale revendiquée en application de la théorie de la juste rémunération. Dire que l’Expert aura également pour mission de s’attacher à :
• éclairer le Tribunal, après avoir pris connaissance de tous les documents utiles sur la qualification d’invention hors missions attribuables devant bénéficier à Monsieur Philippe R,
• rechercher de façon la plus large possible à mesurer le périmètre précis d’utilisation desdites inventions, c’est-à-dire en se faisant communiquer les chiffres et données absents du rapport PRICE WATERHOUSE COOPERS et, notamment, les chiffres pour l’exercice 2008.
Condamner ELF EP à verser à Monsieur Philippe R la somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de la cause, dont distraction au bénéfice de la SCP CRTD & Associés représentée par Me Christophe RICOUR.
Au soutien de ses demandes, M. R invoque l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et fait valoir qu’en l’espèce, les inventions litigieuses ne ressortent d’aucune mission générale d’invention ni d’aucune mission explicite, mais relèvent du
régime des inventions hors mission attribuables, ce qui lui donne droit, selon lui, à une juste rémunération complémentaire au sens et en vertu de l’article L. 611-2, alinéa 2 ou subsidiairement en vertu du droit contractuel. H rappelle que le protocole engageant la société ELF EP aucune limitation n’est imposée à cette rémunération complémentaire. D’après les rapports et calculs qu’il a effectués en fonction de l’exploitation économique du ou des brevets, il évalue cette rémunération à la somme de 10.500.000 €. Il souligne qu’il n’aperçu qu’une prime de dépôt et une prime d’attribution pour les brevets 1 à 4 sans aucune prime à l’exploitation et qu’il n’a perçu aucune rémunération complémentaire au titre des inventions 6 et 7.
Sur l’évaluation de la compensation pécuniaire, il estime rapporter la preuve de l’utilité industrielle des brevets et de leurs retombées économiques, compte tenu notamment du nombre de licenciées et de licences commercialisées par chaque compagnie, du rang de ces compagnies dans la hiérarchie des compagnies pétrolières, de l’évolution du nombre de salariés de chacune des ces compagnies recevant une formation et de l’utilisation des inventions. M. R propose néanmoins au tribunal de désigner un expert, qui aurait notamment pour mission de donner son avis sur les calculs du requérant et sur l’utilité économique des inventions, au vu des nombreuses pièces fournies par le demandeur et de celles produites par la défenderesse, dont un rapport Price Waterhouse Coopers, qui présenterait de nombreuses carences et lacunes.
Au titre de ses dernières écritures signifiées le 5 juin 2009, la société ELF EP demande au tribunal de:
• Dire et juger Monsieur Philippe R irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence,
• Débouter Monsieur Philippe R de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
• Dire et juger que les 7 inventions réalisées par Monsieur Philippe R dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail avec la société ELF EP sont des inventions de mission ;
• Dire et juger que la société ELF EP a respecté son obligation de paiement de rémunération supplémentaire au titre des inventions 1 à 5 régulièrement déclarées par son employé ;
• Donner acte à la société ELF EP de ce qu’elle a payé à Monsieur Philippe R les primes de brevet afférentes aux inventions 6 et 7 non déclarées, objet des dépôts de brevets US 6295504, aux noms de ELF EP et Halliburton, et US 6477469, au seul nom de Halliburton ;
• Condamner Monsieur Philippe R à verser à la société ELF EP une somme de 35.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner Monsieur Philippe R aux entiers dépens.
La société ELF EP soutient que les inventions en cause sont des inventions de mission ressortant de la fonction même de M. R, ingénieur, géologue et chef du service d’études géologique depuis septembre 1992 qui incluait nécessairement une mission générale d’invention, définie par les projets de recherche et développement auxquels des budgets ont été attribués. Elle souligne que les fiches d’évaluation de M. R mentionnaient les objectifs de recherche et développement, notamment dans le domaine de l’imagerie. Elle cite la décision de la CNIS qui, selon elle, aurait reconnu une mission inventive générale. En conséquence, elle sollicite la confirmation de l’application des protocoles de 1993 et 1998 pour calculer la rémunération complémentaire du salarié inventeur.
Sur les primes de brevets, elle demande au tribunal de constater qu’elle a régulièrement versé les primes pour les inventions 1 à 5 et de débouter M. R de toutes demandes complémentaires. S’agissant des inventions 6 et 7, elle soutient que les primes n’ont pu être versées à son salarié au motif qu’il n’avait pas respecté les procédures légales de déclaration. Dans un souci d’apaisement, la société ELF EP prétend avoir réglé le montant des primes afférentes à ces deux inventions à M. R, par chèque en date du 15 septembre 2008, lequel n’a pas été encaissé, alors qu’il correspondrait selon elle au montant des primes non versées majorées des intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité jusqu’au 30 septembre 2008.
Sur la prime d’exploitation, elle prétend que le protocole ne lui impose le versement de cette prime qu’en cas de revenu important pour la société alors qu’en l’espèce, les inventions litigieuses ne constitueraient qu’un maillon au sein d’un ensemble complexe d’étapes dans le cadre de la recherche pétrolière, dont on pourrait au demeurant faire l’économie dans plusieurs situations. La société ELF EP s’oppose à toute mesure d’expertise au motif que les rapports qu’elle verse au débat suffiraient à évaluer l’utilité industrielle et leurs retombées économiques. Elle fait enfin valoir que seules deux licences auraient été concédées sur les inventions de M. R pour des revenus à hauteur de 411.299 € entre 2004 et 2008, qui ne représentent pas un revenu important pour la société au sens du protocole, à plus forte raison en comparaison du budget alloué aux activités de recherche et développement entre 1994 et 2000 qui s’élève à 1.500.000 €.
En tout état de cause, elle se prévaut du versement d’une prime à l’innovation de 40.00 francs en 1999 et souligne que M. R n’a que la qualité de co-inventeur dans les 7 inventions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2009.
II - EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nature des inventions
L’article L. 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose: " Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit
d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention (…)".
En l’espèce, aucune fiche de poste n’est versée au débat et il résulte du contrat de travail de monsieur R qu’il a été employé comme « ingénieur géologue à la direction exploration de la D.E.F. ».
Néanmoins, il ressort des fiches d’évaluation de Monsieur Philippe R qu’il était ingénieur, chef du service études géologiques entre 1993 et 1997 et qu’il avait notamment pour mission : "orientation et suivi de la recherche et développement en particulier dans l’interprétation lithologique et changement d’échelle, - établissement de la méthodologie de LCD et de son élaboration sur LAM".
Au titre de ses objectifs pour l’année 1993/1994, il devait en particulier animer la mise au point d’outils méthodologiques de synthèses diagraphiques (enregistrement de paramètres géophysiques des formations traversées par sondage) et améliorer l’efficacité de la chaîne colonne-puits-sismique d’un point de vue méthodologique.
Les objectifs fixés par l’évaluation de 1995 étaient les suivants:
- "poursuivre la refonte et le développement de Facilog,
- lithosismique: appliquer les méthodes mises au point, développer les travaux avec DTLS, veiller au bon fonctionnement de la nouvelle équipe,
- imagerie des puits: assurer un travail de qualité avec la station Diamag notamment pour les structuralistes et les sédimentologues, intégrer les outils développés dans le cadre d’IMA3G".
L’appréciation portée sur son travail en 1995 mentionnait qu’il était apprécié "pour /'impulsion qu’il insuffle à son service, tant au niveau des études que de la recherche… ".
La fiche d’évaluation de 1997 note l’avancée des travaux sur l’imagerie avec la mise au point de méthodes opérationnelles, la poursuite des méthodes d’interprétation géologiques concrétisée par une publication et de nombreuses études. Parmi ses objectifs, il devait notamment développer avec le service interprétation réservoir et l’aide du projet Casper la cohérence entre études géologiques et études réservoir, poursuivre l’excellent travail réalisé sur l’imagerie, la valorisation et surtout l’intégration des résultats dans les études opérationnelles, s’impliquer davantage dans le choix, les tests, la réception du successeur du LAM et y implanter les méthodes internes d’interprétation géologiques. Dans ses observations personnelles, monsieur R a indiqué souhaiter poursuivre et développer les applications géologiques et géophysiques des diagraphies pour une meilleure caractérisation des réservoirs.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces documents que monsieur R avait une mission inventive générale, en sa qualité de chef du service études géologiques chargé du suivi et de l’organisation de la recherche et développement en ce domaine.
Par ailleurs, il est constant que monsieur R est co-inventeur des brevets suivants:
1 – FR 96 06740, déposé le 31 mai 1996, pour protéger une méthode de détection automatique des bancs de stratification dans un milieu à partir d’images de paroi de puits ou de déroulé de carottes de ce milieu ;
2 – FR 95 10963, déposé le 19 septembre 1995, pour protéger un procédé pour réaliser une représentation des textures d’une structure géologique ;
3 – FR 97 15859, déposé le 15 décembre 1997, pour protéger une méthode de détection automatique des hétérogénéités planaires recoupant la stratification d’un milieu ;
4 – FR 97 07329, déposé le 13 juin 1997, pour protéger une méthode de caractérisation de la cohérence de mesures de caractéristiques d’un milieu ;
6 – US 6 295 504, déposé le 2 juin 2000 (déposé en co-titularité aux noms des sociétés ELF EP et Halliburton), pour protéger une méthode de regroupement basée sur les graphes multi-résolution;
7 – US 6 477 469, déposé le 8 janvier 2001, pour protéger une méthode pour organiser, selon leurs relations mutuelles, les partitions d’un ensemble de données du niveau de détail le plus grossier au niveau de détail le plus fin.
Il est acquis qu’aucune demande n’est formée au titre du brevet numéroté 5 dans les conclusions des parties, qui correspond au brevet FR 98 12876, déposé le 14 octobre 1998, suite à sa déchéance.
L’ensemble des six brevets litigieux ont été déposés avec mention du nom de monsieur R en qualité d’inventeur, à une date à laquelle il travaillait toujours pour ELF EP, puisqu’il a cessé son activité au 15 novembre 2001, ainsi que cela résulte
des avenants au contrat de travail signés les 26 juin 2000 et 15 octobre 2001 pour un départ en dispense d’activité.
Il convient de constater que les fiches annuelles d’évaluation lui assignent une mission constante d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées et qui sont précisées chaque année au sein des objectifs (imagerie des puits: assurer un travail de qualité avec la station Diamag notamment pour les structuralistes et les sédimentologues, intégrer les outils développés dans le cadre d’IMA3G, poursuivre le travail réalisé sur l’imagerie, la valorisation et l’intégration des résultats dans les études opérationnelles, le choix, les tests, la réception du successeur du LAM et y implanter les méthodes d’interprétation géologiques).
En outre, il ressort des pièces versées par monsieur R que suite au caractère obsolète du logiciel utilisé par son employeur, il a cherché à développer des outils informatiques adaptés aux besoins de l’exploration pétrolière, ce qui a conduits aux inventions brevetées, qui ont répondu à un problème technique pour l’entreprise, n’ayant pas trouvé de solution interne ou extérieure auparavant.
Ainsi, en tant que « responsable des études géologiques des diagraphies et chef de projet de recherche », monsieur R déclare lui-même, dans la pièce déposée devant le tribunal de grande instance de Nanterre (pièce n°33 de la société ELF EP) avoir "fait évoluer significativement les méthodes de caractérisation géologique des réservoir dans deux spécialités :
- l’interprétation electrofaciologique des diagraphies conventionnelles;
- l’automatisation des traitements d’interprétation des images de parois de puits (…) dans le cadre d’un projet de recherche et d’un contrat de thèse".
En conséquence, les inventions réalisées dans le cadre de sont statut de chef de projet appartiennent à l’employeur en vertu du texte précité, sans qu’il puisse être reproché à la société ELF EP de n’avoir pas précisément désigné les inventions en cours dans les fiches d’évaluation.
Il est donc suffisamment établi que les brevets 1 à 7 dont Monsieur R est l’un des coauteurs sont des inventions de mission.
Sur la rémunération supplémentaire
Dès lors que les six brevets dont monsieur R est l’un des co-inventeurs sont des inventions de mission, il convient d’appliquer les protocoles d’accord sur la rémunération des inventions de salariés conclus par la société avec les partenaires sociaux.
En vertu de l’article 3 de chacun des protocoles d’accord sur la rémunération des inventions des salariés en date des 9 avril 1993 et 11 mai 1998, deux primes permettent de rémunérer les auteurs des inventions:
« - la prime de brevet - la prime d’exploitation.
La prime de brevet est forfaitaire et est destinée à encourager les chercheurs à entreprendre la démarche de protection par brevet.
La prime d’exploitation est liée au succès et récompense la contribution importante d’un inventeur, marquée par le dépôt d’un brevet, à la réussite d’une opération qui est passée au stade industriel et a prouvé sa rentabilité. (…)
La prime de brevet est fixée à un montant forfaitaire défini par invention brevetée :
- 5.000 francs si un seul inventeur,
- 6.700 francs si deux inventeurs,
- 8.400 francs si trois inventeurs, -10.000 francs si quatre inventeurs et plus. (…)
La prime d’exploitation est attribuée aux auteurs des inventions dont l’exploitation assure à la société un revenu direct ou indirect important. Seules les inventions exploitées dans un délai de 10 ans à compter du dépôt du brevet ouvrent droit à cette prime.
Le montant de la prime d’exploitation attribuée pour chaque invention retenue tient compte notamment de critères tels que:
- niveau du succès économique,
- incidence de l’invention brevetée sur la réussite de l’opération,
- -part d’initiative prise par les inventeurs pour: -poser le problème, - résoudre ledit problème dans sa totalité.
La prime attribuée pour une invention est fixée forfaitairement par la Commission décrite à l’article 4. Le montant de la prime d’exploitation correspondant à l’invention sera fixé au minimum à 20.000 francs et pourrait atteindre, voire dépasser 100.000 francs selon l’importance des différents critères.
Cette somme sera partagée entre les inventeurs en fonction de leur contribution personnelle appréciée au moment du dépôt. "
Sur les primes de brevets
II est constant que les primes de brevets pour les brevets n° 1 à 5 ont bien été réglées à monsieur R dans les conditions définies par le protocole. En revanche, la société ELF EP n’avait pas réglé à monsieur R le montant des primes de brevets pour les brevets n° 6 et 7 lors du dépôt de ces bre vets mais elle lui a fait parvenir un chèque d’un montant de 1.244,25 euros en cours de procédure, ce qui vaut acquiescement à sa dette, dont il y a lieu de lui donner acte, aucune condamnation à paiement n’étant nécessaire en raison de l’exécution volontaire de son obligation.
Sur les primes d’exploitation
Aux termes des protocoles susvisés, la prime d’exploitation versée à tout inventeur pour un brevet exploité, dont l’exploitation assure à la société un revenu direct ou indirect important, ne peut être inférieure à 20.000 francs (soit 3.048,98 €) et peut aller jusqu’à 100.000 francs (15.244,90 euros) voire au-delà, en tentant compte du niveau du succès économique, de l’incidence de l’invention brevetée sur la réussite de l’opération et de la part d’initiative prise par les inventeurs.
Les inventions 1, 2 et 3 permettent l’analyse automatique ou semi-automatique des imageries de puits et engendrent par conséquent un gain de temps en permettant de connaître la texture et la structure de la roche à distance et de manière objective.
Les inventions 4, 6 et 7 permettent de synthétiser les mesures diagraphiques sous la forme d’élèctrofaciès et participent au processus d’extrapolation des données d’une zone d’apprentissage à l’ensemble du puits diagraphé.
Il est constant que les brevets numérotés 1, 2, 3, 4, 6 et 7 ont été exploités par la société ELF EP, au sein des outils informatiques Geomage et Facirnage développés par la société Paradigm Geophysical, aujourd’hui intégrés au sein du logiciel GEOLOG.
Il est en effet établi tant par le rapport PricewaterhouseCoopers Corporate Finance du 26 mai 2009 que par le mémoire de Monsieur R sur l’évaluation de l’assiette de compensation (pièce 79) que les inventions de celui-ci ont été insérées dans des logiciels développés par PARADIGM en échange d’une licence gratuite pour la société ELF ; que ces inventions constituent un maillon de l’exploration pétrolière et sont à l’origine d’améliorations techniques; que ces inventions ont permis un gain de temps et une simplification des lectures et analyses diagraphiques.
Les inventions 1, 2 et 3 permettent l’analyse automatique ou semi-automatique des imageries de puits et engendrent par conséquent un gain de temps. Les inventions 4, 6 et 7 permettent de synthétiser les mesures diagraphiques sous la forme d’élèctrofaciès et participent au processus d’extrapolation des données d’une zone d’apprentissage à l’ensemble du puits diagraphé.
Ainsi que le relève monsieur R dans sa pièce n° 79, ces inventions ont permis de remplacer un module logiciel obsolète (Facilog) par deux modules répondant parfaitement aux besoins de l’exploration pétrolière mais il n’est pas établi que ces innovations, certes importantes, ont permis d’augmenter la production pétrolière ou d’apporter un avantage concurrentiel à la société ELF EP.
Toutefois, en l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées au débat que les inventions dont monsieur R est co-inventeur et qui ont été intégrées dans les logiciels aujourd’hui utilisés par les compagnies pétrolières ont permis de gagner du temps et de la sécurité dans les analyses au stade de l’exploration pétrolière. En outre, le développement interne des brevets par ELF EP ayant permis à la société PARADIGM de développer des modules adaptés aux besoins industriels, celle-ci a consenti des licences et maintenance gratuites à l’employeur de monsieur R dont la valorisation évaluée par Pricewaterhouse Coopers Corporate Finance s’élève à 1.757.763 euros entre 2003 et 2008, selon les tarifs communiqués par PARADIGM.
En outre, les redevances perçues par ELF EP/TOTAL sur les ventes de logiciels réalisées par PARADIGM entre 2004 et 2008 s’élèvent à 411.299 euros.
Certes, ces montants ne tiennent pas compte des coûts de développement des logiciels GEOMAGE et FACIMAGE par la société ELF EP, que celle-ci évalue à 1.500.000 euros entre 1994 et 2000 mais il s’en induit que l’employeur abénéficié de revenus indirects importants provenant directement des inventions auxquelles Monsieur R a participé.
A toutes fins, il convient de relever que les « revenus importants » visés dans les protocoles sur la rémunération des inventions de salariés ne sont aucunement définis dans cet accord et dès lors qu’une clause ambiguë doit s’interpréter en faveur du salarié, il y a lieu de constater que des revenus indirects de l’ordre de 2.000.000 euros, sans tenir compte du gain de temps procuré par les applications des brevets développés entre autres par monsieur R, sont suffisamment importants au sens des protocoles pour condamner la société ELF EP à verser au demandeur une prime d’exploitation pour chacun des six brevets exploités.
Compte tenu en premier lieu de la part d’initiative de Monsieur R et de ses co- inventeurs, de l’incidence de l’invention brevetée sur la réussite de l’opération et du niveau de succès opérationnel des inventions, intégrées dans des logiciels couramment utilisés en exploration pétrolière, il y a lieu de considérer que le montant forfaitaire de la prime d’exploitation doit être fixée à 20.000 euros pour chacun des brevets suivants:
1- FR 96 06740, déposé le 31 mai 1996, pour protéger une méthode de détection automatique des bancs de stratification dans un milieu à partir d’images de paroi de puits ou de déroulé de carottes de ce milieu ;
2 – FR 95 10963, déposé le 19 septembre 1995, pour protéger un procédé pour réaliser une représentation des textures d’une structure géologique ;
3 – FR 97 15859, déposé le 15 décembre 1997, pour protéger une méthode de détection automatique des hétérogénéités planaires recoupant la stratification d’un milieu;
4 – FR 97 07329, déposé le 13 juin 1997, pour protéger une méthode de caractérisation de la cohérence de mesures de caractéristiques d’un milieu ;
6 – US 6 295 504, déposé le 2 juin 2000 (déposé en co-titularité aux noms des sociétés ELF EP et Halliburton), pour protéger une méthode de regroupement basée sur les graphes multi-résolution;
7 – US 6 477 469, déposé le 8 janvier 2001, pour protéger une méthode pour organiser, selon leurs relations mutuelles, les partitions d’un ensemble de données du niveau de détail le plus grossier au niveau de détail le plus fin.
Les brevets 1, 2, et 3 mentionnent trois inventeurs (Naemen K, Shinju Y et Philippe R) entre lesquels la prime doit être partagée et il convient d’allouer à
Monsieur R la somme de 6666,66 euros à titre de prime d’exploitation pour chacun de ces trois brevets.
Les brevets 4, 6 et 7 mentionnent chacun deux inventeurs (Philippe R et Hugues C T pour le brevet n°4 ; Philippe R et Shinju Y pour le s brevets n°6 et 7). Il convient de lui attribuer à ce titre la somme de 10.000 euros pour chacun des brevets.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise pour connaître l’exploitation des inventions litigieuses, il y a lieu de condamner la société ELF EXPLORATION PRODUCTION à payer à Monsieur Philippe R la somme totale de 50.000 euros.
Sur les autres demandes
La société ELF EXPLORATION, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par la SCP CRTD&Associés, représentée par Maître Christophe RICOUR.
Il convient enfin de la condamner à indemniser monsieur R de l’ensemble de ses frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société ELF EP devra donc lui verser la somme de 35.000 euros à ce titre.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que les brevets dont Monsieur R est co-inventeur sont des inventions de mission;
Donne acte à la société ELF EP de son paiement volontaire de la somme de 1.244,25 € au titre des primes de brevets pour les brevets :
- US 6 295 504, déposé le 2 juin 2000 (déposé en co-titularité aux noms des sociétés ELF EP et Halliburton) ;
- US 6 477 469, déposé le 8 janvier 2001 ;
Condamne la société ELF EXPLORATION ET PRODUCTION à verser à Monsieur Philippe R la somme forfaitaire globale de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) au titre des primes d’exploitation pour les brevets suivants:
- FR 96 06740, déposé le 31 mai 1996;
- FR 95 10963, déposé le 19 septembre 1995 ;
- FR 97 15859, déposé le 15 décembre 1997;
- FR 97 07329, déposé le 13 juin 1997 ;
- US 6 295 504, déposé le 2 juin 2000
- US 6 477 469, déposé le 8 janvier 2001 ;
Condamne la société ELF EXPLORATION ET PRODUCTION aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par la SCP CRTD&Associés, représentée par Maître Christophe RICOUR;
Condamne la société ELF EXPLORATION ET PRODUCTION à verser à Monsieur Philippe R la somme de 35.000 euros (TRENTE-CINQ MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
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