Cassation 12 novembre 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 nov. 1991, n° 90-12.293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12.293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 11 décembre 1989 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007126237 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | Société Duquesne Purina et autre |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William G…, demeurant la Franchie à Perpezac-le-Noir (Corrèze),
en cassation d’un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d’appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de :
1°) la société Duquesne Purina, dont le siège est bureau régional du Sud-Ouest Pommevic à Valence d’Agen (Tarn-et-Garonne),
2°) M. Jean X…, commerce d’Aliment du Bétail, demeurant à Saint-Bonnet l’Enfantier (Corrèze),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. C…, Mme F…, MM. A…, B…, E…
Y…, M. Lassalle, conseillers, Mme Z…, MM. D…, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. G…, de Me Vuitton, avocat de la société Duquesne Purina, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X…, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. G… qui a imputé la mortalité des animaux de son élevage aux aliments avec lesquels il les a nourris, a assigné M. X…, son fournisseur et la société Duquesne Purina, le fabricant de ces produits, en réparation de ses dommages ; Attendu que, pour débouter M. G… de son action, l’arrêt se borne à retenir « qu’il est impossible de vérifier scientifiquement le dégoût que peut inspirer à une engeance animale un aliment de nature à susciter son suicide collectif par inanition » ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les animaux avaient manifesté des symptomes d’inappétence pour les aliments qui leur avaient été donnés et sans rechercher si, comme le soutenait M. G… ce phénomène par le microbisme qu’il avait engendré dans son élevage était la cause de ses dommages, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ; Condamne la société Duquesne Purina et M. X…, envers M. G…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Limoges, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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