Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2025, 23-20.135 23-20.147 23-22.518, Inédit
TGI Perpignan 8 janvier 2019
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CA Montpellier
Infirmation 22 juin 2023
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CASS
Cassation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a estimé que l'action était recevable car la réception tacite de l'ouvrage a été constatée, sans répondre à l'argument de prescription.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que l'action était recevable sans répondre à l'argument de prescription.

  • Rejeté
    Acceptation des risques par le maître de l'ouvrage

    La cour a rejeté leur demande sans établir que les vendeurs avaient été informés des risques encourus.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. La Mutuelle des architectes français (MAF) a soutenu que l'action en responsabilité décennale était prescrite, mais la cour d'appel n'a pas répondu à cet argument, violant l'article 455 du code de procédure civile. Les sociétés MMA ont également invoqué la prescription de l'action, sans réponse de la cour d'appel, ce qui a conduit à une cassation partielle. Enfin, la cour a annulé la répartition des responsabilités entre les parties, n'ayant pas caractérisé l'immixtion des maîtres de l'ouvrage.

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Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 juil. 2025, n° 23-20.135
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.135 23-20.147 23-22.518
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 2023
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.

Article 1792 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051993260
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300357
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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