Rejet 28 octobre 1991
Résumé de la juridiction
Est privée du droit de se prévaloir de la prescription biennale la compagnie d’assurances qui, par une manoeuvre dilatoire, a abusé le bénéficiaire d’une assurance afin de le dissuader d’agir en justice, et ainsi commis une fraude.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 88-14.410, Bull. 1991 I N° 282 p. 185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-14410 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 282 p. 185 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 25 février 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026142 |
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Texte intégral
.
Attendu que Pierre X… avait souscrit une police auprès de la compagnie des Assurances générales de France (AGF) garantissant, après son décès, le versement d’un capital à son épouse, Mme Y…, capital devant être doublé en cas d’accident et triplé en cas d’accident de la circulation ; que Pierre X…, qui était parti en voiture, a été découvert mort sur une plage le 10 décembre 1982, son véhicule n’ayant pas été retrouvé ; que, le 8 mars 1983, les AGF ont payé à Mme Y… le capital de base ; que celle-ci a demandé le versement du complément de capital prévu lorsque le décès est dû à un accident de la circulation ; que les AGF lui ont fait connaître leur refus par lettre du 31 mai 1985, aucun élément ne permettant, selon elles, de conclure à un décès accidentel ; que la bénéficiaire a assigné la compagnie devant le tribunal de grande instance le 11 juillet 1986 ; que la cour d’appel (Pau, 25 février 1988), après avoir jugé que le prescription biennale n’était pas acquise au jour de cette assignation, a condamné les AGF à payer à Mme Y… une somme correspondant au doublement du capital de base prévu en cas de décès accidentel ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les AGF font grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception de prescription biennale qu’elles avaient opposée à l’action formée par la bénéficiaire de la police, alors qu’en statuant ainsi, la cour d’appel aurait méconnu le principe de la contradiction et violé les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, ainsi que l’article 2257 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la lettre du 24 octobre 1983, par laquelle la compagnie avait fait savoir à Mme Y… qu’elle ne pouvait répondre à sa demande, tant que l’information pénale ouverte à la suite du décès de son mari ne serait pas clôturée, constituait une « manoeuvre » qui n’avait eu pour but que de laisser courir la prescription biennale en abusant Mme Y… afin de la dissuader d’agir en justice, comme elle avait dit vouloir le faire par une correspondance du 17 octobre 1983 ; que les juges du second degré ayant ainsi caractérisé la fraude de la compagnie, en ont justement déduit que celle-ci était, dès lors, privée du droit de se prévaloir de la prescription ; que le moyen est donc inopérant ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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