Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1991, 90-80.321, Publié au bulletin

  • Appréciation souveraine·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Nature des manoeuvres·
  • Production de pièces·
  • Valeur des pièces·
  • Action civile·
  • Escroquerie·
  • Définition·
  • Évaluation·
  • Préjudice

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Constitue une mise en scène caractéristique des manoeuvres frauduleuses de l’escroquerie la remise par un plaideur au juge aux ordres d’un jugement qu’il savait sans valeur, cette décision, confirmée par un arrêt de cour d’appel, ayant été anéantie, après cassation, par la cour d’appel de renvoi (1). ° L’appréciation par les juges du fond du préjudice subi par la victime d’une infraction est souveraine dans la limite des conclusions des parties et échappe au contrôle de la Cour de Cassation

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Romain Ollard · Revue des contrats · 1er mars 2024

Maître Naciri-bennani Zineb · LegaVox · 17 décembre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 mars 1991, n° 90-80.321, Bull. crim., 1991 N° 106 p. 268
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-80321
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1991 N° 106 p. 268
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 1989
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 12/05/1970, Bulletin criminel 1970, n° 160, p. 374 (rejet et amnistie)
Chambre criminelle, 14/11/1979, Bulletin criminel 1979, n° 321, p. 873 (rejet), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067090
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Sur les parties

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

— X… François, prévenu,

— X… Salvador, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1989 qui a condamné François X… pour escroquerie à 15 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le pourvoi de François X… :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré François X… coupable d’escroquerie et l’a condamné à payer à Salvador X… la somme de 230 000 francs toutes causes confondues à titre de dommages-intérêts ;

« aux motifs que la Cour observe tout d’abord que les faits ont été implicitement reconnus par le prévenu le 3 novembre 1986 lors de son interrogatoire de première comparution au cours duquel il a, in extenso, déclaré : » je veux bien m’expliquer en présence de Me Namia. Si j’ai produit et encaissé dans cette distribution du 3 juillet 1986, et ce au titre du jugement du 28 mars 1989 pour la somme en principal de 127 355 francs, c’est parce que l’avocat de mon frère Salvador, Me Bedel de Buzareingues, m’a demandé de produire mes créances afin qu’il puisse dégager ses fonds, ce que j’ai fait, et aujourd’hui je suis accusé par lui d’escroquerie. Le compte n’est pas terminé, j’ai des créances dont le compte exact n’est pas établi mais qui doit être supérieur à ce que j’ai encaissé dans cette affaire, soit 129 788, 85 francs » ; la Cour estime par ailleurs devoir, après avoir fait sienne la formulation de l’exposé complet et fidèle des faits présenté par le Tribunal, et approuvé expressément l’entière motivation sur laquelle les premiers juges ont fondé de façon pertinente et juridiquement irréprochable leur décision, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris… ;

« alors, d’une part, que la cour d’appel de Nîmes, statuant après cassation de l’arrêt de la cour de Montpellier qui avait confirmé le jugement du 28 mars 1979, n’avait fait que débouter » en l’état " François X… de sa demande et avait même relevé qu’il n’était pas expressément contesté que celui-ci avait réglé certaines sommes pour le compte de l’indivision ; que dès lors, en ne recherchant pas si, lors de la production incriminée, François X… n’avait pas pu se croire néanmoins légitimement créancier de son frère Salvador, même s’il ne possédait plus de titre « en l’état », les juges du fond n’ont pas conféré de base légale à leur décision ;

«  alors, d’autre part, que le jugement du 28 mars 1979, même annulé par l’arrêt de la cour de Nîmes du 28 mai 1985, ne constituait pas en lui-même un document mensonger ; qu’ainsi, en statuant de la sorte, sans constater que François X… se serait prévalu dudit jugement en prétendant sciemment et faussement que cette décision serait définitive, comme passée en force de chose jugée, les juges du fond n’ont pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie ;

« alors, en outre, qu’en négligeant de rechercher si, comme celui-ci le soutenait, François X… était demeuré personnellement totalement étranger aux opérations de productions litigieuses, dont il n’avait pas personnellement pris l’initiative, les opérations en cause étant le seul fait de son conseil de l’époque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » ;

Attendu que pour retenir la culpabilité de François X… du chef d’escroquerie, l’arrêt attaqué et le jugement qu’il confirme relèvent que pour se faire remettre le 3 juillet 1986 une somme de 229 514, 42 francs le prévenu a présenté au juge aux ordres de Montpellier un jugement du 28 mars 1979 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en sachant que cette dernière décision avait été cassée et annulée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 juillet 1982, et que la cour d’appel de renvoi, statuant après cassation, l’avait débouté de ses demandes par arrêt du 28 mai 1985 ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs qui caractérisent la mise en scène constitutive des manoeuvres frauduleuses visées à l’article 405 du Code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision sans insuffisance et sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci, en ce qu’il revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant les juges du fond, et souverainement appréciés par eux, ne saurait être accueilli ;

Sur le pourvoi de Salvador X… :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1153 et 1382 du Code civil, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a condamné l’auteur de l’escroquerie au jugement à payer à la partie civile seulement la somme de 230 000 francs en réparation de l’intégralité de ses préjudices, toutes causes confondues ;

« aux motifs purement et simplement adoptés des premiers juges selon lesquels il existe » des éléments suffisants pour fixer le montant des sommes escroquées par Francis X… à 229 512, 42 francs ; qu’en l’absence d’éléments pertinents et de pièces justificatives probantes, ainsi qu’eu égard au principe d’équité, le Tribunal se doit de fixer le préjudice de la partie civile à la somme de 230 000 francs toutes causes confondues et déboutera cette dernière du surplus de ses prétentions » ;

«  alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d’une infraction pénale fait obligation au juge de tenir compte de tous les chefs de dommages découlant des faits, objet de la poursuite, et de lui assurer une réparation intégrale exempte de toute perte ; que saisie par la partie civile de conclusions d’appel étayées par des documents probants faisant valoir que la somme globale de 230 000 francs allouée par les premiers juges représentait au plus un montant de dommages-intérêts de 487, 58 francs en réparation tant du manque à gagner résultant de l’immobilisation pendant plus de 3 ans de la somme escroquée d’un montant légal à 229 512, 42 francs que de la perte liée à la dévaluation du capital afférent, la Cour ne pouvait elle-même simplement adopter cette méthode d’évaluation globale des dommages en cause et s’abstenir de répondre à ces arguments péremptoires de défense, d’où il résultait nécessairement que le montant de la réparation allouée générait une perte pour la victime, sans entacher à la fois sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et d’un défaut de base légale » ;

Attendu que la détermination de l’indemnité à allouer à la partie civile, dans les limites des conclusions des parties, est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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