Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2021, 19-13.350, Publié au bulletin
TCOM Paris 30 octobre 2018
>
CA Paris
Confirmation 10 janvier 2019
>
CASS
Rejet 23 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Compétence territoriale du juge

    La cour a jugé que le président du tribunal de commerce de Paris n'était pas territorialement compétent pour ordonner les mesures demandées, car aucune mesure d'instruction ne devait être effectuée dans le ressort de la juridiction parisienne.

  • Rejeté
    Principe compétence-compétence

    La cour a estimé que le tribunal de commerce de Paris ne pouvait pas être compétent pour connaître de l'instance au fond, même en présence d'une clause compromissoire, tant que le tribunal arbitral n'était pas constitué.

Résumé par Doctrine IA

La société Système U centrale régionale Nord-Ouest et la société coopérative U enseigne ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rétracté une ordonnance autorisant la saisie de documents chez le groupe [N], qui avait rejoint le groupe Casino, alléguant un manquement aux engagements. Les demanderesses soutenaient que le président du tribunal de commerce de Paris était compétent pour ordonner ces mesures d'instruction en vertu des articles 145 et 493 du code de procédure civile, même en présence d'une clause compromissoire désignant un tribunal arbitral à Paris. Elles invoquaient également le principe compétence-compétence, selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, en vertu de l'article 1448 du même code. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que le juge territorialement compétent est celui du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui dans le ressort duquel les mesures doivent être exécutées, sans que la partie requérante puisse se prévaloir d'une clause compromissoire. La cour a jugé que le président du tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent, car ni l'instance au fond ni les mesures d'instruction n'étaient liées à son ressort, indépendamment du lieu de l'arbitrage fixé à Paris. La décision de la cour d'appel a donc été confirmée, et les demanderesses ont été condamnées aux dépens et à payer une somme globale de 3 000 euros aux sociétés du groupe [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Compétences du juge et arbitre
lemag-juridique.com · 20 janvier 2026

2Compétence du juge et de l’arbitre
majoris.law · 13 janvier 2026

3Mesures d’instruction in futurum : quelle compétence ?
www.uggc.com · 11 octobre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 19-13.350, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13350
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2019, N° 18/23212
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.564, Bull. 2015, II, n° 233 (irrecevabilité et cassation).
Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.340, Bull. 2016, IV, n° 31 (rejet).
2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.564, Bull. 2015, II, n° 233 (irrecevabilité et cassation).
Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.340, Bull. 2016, IV, n° 31 (rejet).
2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.564, Bull. 2015, II, n° 233 (irrecevabilité et cassation).
Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.340, Bull. 2016, IV, n° 31 (rejet).
2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.564, Bull. 2015, II, n° 233 (irrecevabilité et cassation).
Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.340, Bull. 2016, IV, n° 31 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 42, 46, 145, 493, 1449 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043711068
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100459
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2021, 19-13.350, Publié au bulletin