Infirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 23 févr. 2024, n° 19/18080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 novembre 2019, N° F18/01219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/ 40
RG 19/18080
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGYZ
[T] [K] [D] épouse [Z]
C/
Copie exécutoire délivrée le 23 Février 2024 à :
— Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V351
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01219.
APPELANTE
Madame [T] [K] [D] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU CALZEDONIA FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie RAMOS, avocat au barreau de NANTES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Calzedonia France est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’habillement en magasin et applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement (3065).
Cette société a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 13 mai 2014, Mme [T] [D] épouse [Z], en qualité de vendeuse catégorie D.
Selon avenant du 21 octobre 2014, cette dernière est devenue responsable de boutique junior, catégorie agent de maîtrise et depuis le 13 juin 2016, selon avenant, travaillait à l’établissement centre commercial les terrasses du port à [Localité 3], pour un salaire de base de 1 750 euros.
Après un congé maternité du 21 décembre 2016 au 13/03/2017, la salariée a passé une visite de reprise le 22 mars 2017.
Elle a ensuite été en arrêt pour maladie du 23 mars au 30 avril 2017.
Après une reprise le 2 ou le 3 mai 2017, la salariée a été en arrêt de travail à compter du 1er juin 2017 et n’est plus revenue dans l’entreprise.
Par lettre recommandée du 15 juin 2017 revenue non réclamée, l’employeur a demandé à Mme [Z] de justifier de ses absences.
Convoquée le 28 juin 2017 à un entretien préalable au licenciement prévu le 7 juillet 2017, elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 12 juillet 2017.
Par requête du 14 juin 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contester notamment la légitimité de son licenciement.
Selon jugement du 20 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [Z] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil de Mme [Z] a interjeté appel par déclaration du 27 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement entrepris en ce que les Premiers Juges ont débouté Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en ce qu’ils l’ont condamnée aux entiers dépens. STATUER A NOUVEAU :
DIRE Madame [Z] bien fondée et recevable dans son action.
DIRE ET JUGER que le licenciement ne repose sur aucune faute grave.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société CALZEDONIA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 4 375,27 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 437,52 € à titre d’incidence congés payés sur l’indemnité précitée,
— 1 458,42 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société CALZEDONIA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 19 688,72 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’ancien article L. 1235-3 du Code du Travail.
DIRE y avoir lieu à rappel de rappel de salaire au titre des mois de mars et de mai 2017.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société CALZEDONIA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 226,31 € à titre de rappel de salaire du mois de mars 2017,
— 22,63 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 403,85 € à titre de rappel de salaire du mois de mai 2017,
— 40,38 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
DIRE y avoir lieu à un solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société CALZEDONIA FRANCE au paiement de la somme suivante :
— 2 698,08 € à titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
DIRE ET JUGER que la société CALZEDONIA FRANCE a exécuté fautivement le contrat de travail.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société CALZEDONIA FRANCE au paiement de la somme suivante :
— 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison de l’exécution fautive du contrat de travail.
DIRE qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
ENJOINDRE à l’intimée, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents suivants :
Bulletins de paie rectifiés du chef des rappels de rémunérations judiciairement fixés
Certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle, la date de fin du préavis non exécuté, soit le 12 septembre 2017,
Attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée de même et en mentionnant, les rappels de rémunérations judiciairement fixés.
LUI ENJOINDRE, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à régulariser la situation de Madame [Z] auprès des organismes sociaux.
CONDAMNER la société CALZEDONIA FRANCE au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société CALZEDONIA FRANCE aux entiers dépens.
DEBOUTER la société CALZEDONIA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 octobre 2023, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 20 novembre 2019 ;
DEBOUTER en conséquence Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [Z] à verser à la société CALZEDONIA la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [Z] aux dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la rupture du contrat de travail
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 juillet 2017 est libellée de la manière suivante:
«(…) Vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien et les fait suivants vous sont reprochés :
Les 4, 13, 20 et 28 mai 2017, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail. Pour ces absences, vous n’avez fourni aucun justificatif, et ce, malgré notre courrier de relance du 15 juin 2017.
Nous vous rappelons que toute absence doit être justifiée dans un délai de 48 h par un document écrit, type arrêt maladie, ce qui est prévu par notre règlement intérieur.
Nous sommes fondés à considérer ces absences comme injustifiées.
Vous n’êtes pas sans savoir que les absences sont de nature à nuire au bon fonctionnement de notre Entreprise ainsi qu’au travail de vos collègues, qui sont contraints de les compenser.
Par ailleurs, nous avons été informés que depuis le 6 juillet dernier vous ne vous êtes pas présentée à votre poste selon le planning convenu.
Nous ne pouvons tolérer de telles absences injustifiées. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour les motifs exposés ci-avant. Votre licenciement pour faute grave prend effet à la date d’envoi de la présente lettre. (…)»
Au visa de l’article R.4624-31 du code du travail et citant divers arrêts, l’appelante indique que l’employeur s’est fautivement abstenu d’organiser la visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail de plus de 30 jours, de sorte que le contrat étant demeuré suspendu, la société ne pouvait lui reprocher une quelconque absence injustifiée et la licencier.
Elle considère en tout état de cause que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une faute grave relevant le délai écoulé depuis le dernier reproche et le caractère disproportionné de la sanction.
La société soutient que «les longs développements de Mme [Z] sur l’impossibilité de rompre sont sans objet», la salariée étant soumise au pouvoir disciplinaire de son employeur, comme l’a indiqué le conseil de prud’hommes.
Elle fait valoir que la salariée n’a pas fourni de justificatifs de ses absences au mois de mai malgré la mise en demeure du 15 juin 2017, précisant que l’arrêt de travail du 6 juin n’a été reçu que le 12 juin, considérant que la salariée s’est ainsi affranchie de ses obligations professionnelles et notamment du respect de l’article 13 du règlement intérieur, justifiant le licenciement pour faute grave.
L’article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
«Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.»
Il est constant que l’employeur a organisé la visite de reprise après le congé de maternité de la salariée, la médecine du travail ayant rendu un avis d’aptitude le 22 mars 2017.
Cependant, la salariée a été à nouveau en arrêt de travail du 23 mars au 30 avril 2017 (pièce 9 salariée), soit une absence d’au moins trente jours pour maladie non professionnelle, de sorte qu’en application du 3° de l’article sus-visé, la société aurait dû, pour respecter son obligation de sécurité et vérifier l’aptitude de la salariée, organiser une visite de reprise.
Ainsi que le souligne l’appelante, l’employeur qui a la charge de la preuve, ne justifie aucunement avoir contacté la médecine du travail, dans les 8 jours de la reprise, qui s’est effectuée le 2 ou le 3 mai 2017, étant précisé que Mme [Z] avait envoyé un mail (pièce 10) dès le 28 avril 2017, pour demander des modifications au planning de mai, de sorte que l’employeur ne pouvait ignorer la volonté de reprise de la salariée.
Si la salariée était bien soumise au pouvoir disciplinaire de l’employeur de sa reprise au 8ème jour, soit en l’espèce jusqu’au 10 ou 11 mai 2017, le contrat de travail était juridiquement suspendu à compter de cette date, et la salariée n’était pas tenue à l’obligation de travailler.
Parralélement, l’employeur, en l’absence de visite de reprise organisée, ne pouvait reprocher à la salariée son absence laquelle n’était pas fautive et ne pouvait fonder un licenciement disciplinaire que sur un manquement à l’obligation de loyauté, ce qui ne ressort pas des termes de la lettre sus-citée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de salariée et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
La salariée est en droit d’obtenir les indemnités de rupture, non contestées dans leur montant par l’employeur.
Au regard de son âge (32 ans), de son ancienneté de plus de trois ans et du fait qu’elle a retrouvé un emploi dès le mois d’octobre 2017, le préjudice résultant de la perte d’emploi doit être fixé à la somme de 14 000 euros.
L’appelante soutient que la société lui est redevable de 37 jours de congés mais n’explicite pas sa demande, ne fournissant aucun décompte et ne citant aucune pièce à l’appui.
La société justifie du règlement de la somme de 274,51 euros pour l’année en cours (4 jours), de celle de 2 196,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés acquis (année N-1 :30 jours) et de celle de 1 578,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice du reliquat de congés payés (années N-2 et N-3 : 23 jours), soit un total de 4 049,92 euros figurant sur l’attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le bulletin de paie de juillet 2017, sans que la salariée invoque une absence de paiement de la somme sus-dite, de sorte que la société démontre que la salariée a été remplie de ses droits à ce titre.
Il convient d’appliquer d’office la sanction prévue à l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur l’exécution du contrat de travail
1- sur la demande de rappel de salaire de mars 2017
La salariée indique avoir signalé à son employeur l’absence de règlement pour les 15-16-17-21-22 mars 2017 où elle a travaillé, précisant que l’employeur n’a procédé qu’à une régularisation partielle sur les 16-21-22 mars.
L’employeur indique que le 17 n’est pas une journée travaillée, la salariée ayant fourni un arrêt de travail et soutient que le 15 mars a été réglé ainsi qu’une régularisation opérée pour la journée du 16 mars.
Sans être contredit l’employeur explique que les incidents de présence sont mentionnés sur le bulletin de salaire suivant soit en l’espèce avril.
A la lecture de ce bulletin de salaire, il ressort que Mme [Z] a été en congé maternité jusqu’au 13 mars 2017 (MT), a travaillé les 14 et 15, a été en absence injustifiée le 16 mars (NN) puis en maladie du 17 au 31 mars (MA).
Concernant les journées des 14 & 15 mars, elles ont été réglées à la salariée ; pour le 16 mars, l’employeur justifie avoir régularisé la somme de 80,77 euros sur le bulletin de salaire de décembre 2018, correspondant aux 7h en négatif sur le bulletin d’avril, outre la rétrocession de 50% des indemnités journalières.
Il est produit par la société (pièce III-7) un arrêt de travail du 17 au 20 mars 2017, de sorte que la salariée ne peut prétendre utilement avoir travaillé le 17.
L’appelante reconnaît dans ses écritures que les journées des 21 et 22 mars lui ont été réglées.
En conséquence, la cour dit qu’il ne subsiste aucun reliquat au titre de cette période.
2- sur la demande de rappel de salaire de mai 2017
L’appelante rappelle les termes de sa lettre du 5 juillet 2017 demandant la régularisation d’erreurs sur le bulletin de paie de mai, en ces termes «7-14 et 21 mai j’ai travaillé (3 DIMANCHE 21h), 8 et 25 mai, j’ai travaillé (2 JFERIE 14h)», précisant que la société n’a procédé à aucune régularisation.
Elle ajoute que pour le 8 mai, la société se contente de produire un prétendu relevé de pointage et que pour le 25 mai, il apparaît qu’elle a bien travaillé.
La cour relève que sur le bulletin de salaire du mois de mai 2017, figure une majoration pour dimanche à raison de 28h soit 4 dimanches et que l’employeur a fait une retenue de 80,76 euros sur le bulletin de salaire de juin, puisque la salariée admet elle-même n’avoir travaillé que 3 dimanches.
Sur le même bulletin de paie du mois de mai 2017, il est indiqué une majoration pour jour férié à raison de 7h, correspondant au jeudi 25 mai ; en conséquence, l’appelante n’est pas fondée à solliciter un reliquat à ces titres.
Le document produit par l’employeur en pièce III-1 est un relevé de pointage, indiquant jour après jour, les heures d’entrée et sortie de la salariée sur le mois de mai, corroborant les informations du bulletin de salaire à l’exemple des trois dimanches travaillés, de sorte qu’il constitue un document probant.
S’agissant du 8 mai, la salariée y figure en repos hebdomadaire et cette information n’est contredite par aucune autre pièce produite par la salariée.
En conséquence, la cour déboute Mme [Z] de ses demandes à caractère salarial.
3- sur la demande indemnitaire
Au visa de l’article L.1222-1 du code du travail, la salariée invoque :
— l’absence d’aménagement du poste de travail après la visite périodique auprès de la médecine du travail du 8 juillet 2016, alors que l’employeur était informé de son état de grossesse, ce qui a conduit à un arrêt de travail le 20 octobre 2016,
— l’absence d’organisation d’une visite de reprise à son retour le 3 mai 2017, alors que le médecin du travail avait précisé lors de la visite du 22 mars 2017 qu’elle était sous surveillance médicale et souhaitait la revoir sous un mois,
— l’absence de régularisation de paiement des salaires,
— des conditions de travail dégradées (pression, surcharge de travail, dénigrement).
La société indique avoir commandé une chaise pour la boutique afin de limiter la position debout prolongée pour Mme [Z], précise avoir organisé la visite de reprise suite au congé de maternité de la salariée et fait valoir que les attestations d’anciennes salariées produites plus de cinq ans après le licenciement, ne sont pas probantes.
La cour a rejeté la demande de régularisation des salaires et estime que les attestations produites par la salariée en pièces 25 & 26, ne sont pas de nature à caractériser des conditions de travail dégradées.
Le seul mail d’achat de 5 chaises en août 2016 pour l’ensemble des 5 magasins ne peut suffire à démontrer que l’employeur a respecté les préconisations émises par la médecine du travail le 8 juillet 2016, en ces termes : «apte, sous surveillance médicale, sous réserve de ne pas porter de charges lourdes supérieures à 5 kgs, avec siège assis/debout, avec pauses supplémentaires assises si nécessaire pour limiter la position debout prolongée.»
Par ailleurs, lors de la visite de reprise après congé maternité du 22 mars 2017, la médecine du travail rappelait que Mme [Z] était sous surveillance médicale et souhaitait la revoir sous un mois.
Dès lors, en n’organisant pas de visite médicale au retour de la salariée en mai 2017, l’employeur a commis une faute en lien avec un préjudice distinct de celui résultant de la perte d’emploi, lequel doit être réparé à hauteur de 2 000 euros.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient d’ordonner uniquement la délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, mais il n’est pas justifié de fixer une astreinte.
La demande de régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux sous astreinte est par trop générale et imprécise pour être accueillie.
L’intimée succombant au principal doit s’acquitter des dépens de l’entière procédure, être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement notifié le 12 juillet 2017 sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Calzedonia France à payer à Mme [T] [Z] les sommes suivantes :
— 4 375,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 437,52 euros au titre des congés payés afférents
— 1 458,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 20/06/2018 et celles à titre indemnitaire à compter de la date de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne à la société Calzedonia France de délivrer à Mme [Z] les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, mais dit n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonne le remboursement par la société Calzedonia France à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 3 mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,
Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Calzedonia France aux dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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