Rejet 16 juillet 1992
Résumé de la juridiction
Une clause ne prévoyant pas expressément qu’elle opérerait de plein droit la révocation des obligations des parties lorsque s’accomplirait la condition qu’elles avaient stipulée, une cour d’appel, interprétant cette clause ambiguë, a souverainement retenu qu’elle a seulement pour objet de soumettre à la formalité préalable d’un commandement de payer la condition résolutoire prévue par l’article 1184 du Code civil, lequel confère au juge un pouvoir d’appréciation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 juil. 1992, n° 90-17.760, Bull. 1992 I N° 227 p. 151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-17760 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 I N° 227 p. 151 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 9 mai 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029475 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte du 14 mai 1982, Mme X… a vendu une maison aux époux Y… moyennant paiement d’une rente viagère ; que la convention contenait la clause suivante : « à défaut de paiement d’un seul terme de cette rente à son échéance et 30 jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par la crédirentière de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet, celle-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer la résolution de la présente vente, nonobstant l’offre postérieure des arrérages » ;
Attendu qu’aucun paiement n’étant jamais intervenu, M. X…, administrateur des biens de son épouse, a, le 13 février 1987, fait signifier aux époux Y… un commandement de payer les arrérages dus depuis le 1er juin 1982, puis, n’ayant reçu que le montant de la dernière échéance, les a assignés en résolution de la vente ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 9 mai 1990) d’avoir refusé de prononcer cette résolution, au motif que la clause précitée ne privait pas la juridiction saisie de son pouvoir d’appréciation « en fonction des circonstances entourant la carence du débiteur », lesquelles faisaient en l’espèce apparaître la volonté des deux parties de ne pas exécuter la convention, alors, selon le moyen, que la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause qui prévoyait la résolution de la vente à défaut de paiement de la rente viagère et faisait ainsi perdre aux juges du fond tout pouvoir d’appréciation « sur les faits retenus par les parties comme devant conduire à la résolution » ;
Mais attendu que les termes de la clause précitée ne prévoyant pas expressément qu’elle opérerait de plein droit la révocation des obligations des parties lorsque s’accomplirait la condition qu’elles avaient stipulée, la cour d’appel, interprétant cette clause ambiguë, a souverainement retenu qu’elle avait seulement pour objet de soumettre à la formalité préalable d’un commandement de payer la condition résolutoire prévue par l’article 1184 du Code civil, lequel confère au juge le pouvoir d’appréciation dont a usé la cour d’appel ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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