Rejet 22 mars 1994
Résumé de la juridiction
Il n’y a pas lieu de retirer du rôle, en application de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé par une société condamnée in solidum avec d’autres parties à payer diverses sommes à un créancier, dès lors que le règlement de ces sommes a été effectué, peu importe qu’il l’ait été par un débiteur autre que le demandeur au pourvoi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. ord. premier président, 18 sept. 1992, n° 92-14.506, Bull. 1992 Ord. N° 11 p. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-14506 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 ORD. N° 11 p. 11 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029420 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Attendu que, par requête du 10 juin 1992, les époux X… nous ont demandé, par application de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d’ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 11 mai 1992 par la SNC Lemaire Gillard et compagnie et inscrite sous le n° 92-14.506 ;
Attendu que par arrêt du 24 mars 1992, la SNC Lemaire Gillard et compagnie a été condamnée par la cour d’appel de Grenoble in solidum avec d’autres parties à payer diverses sommes aux époux X… ;
Attendu que, bien que n’ayant pas réglé personnellement les causes de cette condamnation, la SNC Lemaire Gillard et compagnie entend s’opposer à ce qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’en effet, il résulte des débats que la SCP Gallut Lembo et Pycke, société titulaire d’un office notarial, a, par l’intermédiaire de son assureur, procédé au règlement des causes de l’arrêt ;
Attendu qu’il importe peu que ce règlement ait été effectué par la SNC Lemaire Gillard et compagnie ou un autre défendeur, la condamnation ayant été prononcée in solidum ;
Que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-14.506 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n’y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-14.506
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