Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 24 mars 2021, n° 18/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 juin 2018, N° 17/01683 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE c/ Etablissement CHSCT U COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE ICARDIE, S.A.R.L. FIDUCIAIRE CADECO |
Texte intégral
N° RG 18/02707 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H4L6
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MARS 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de ROUEN du 04 Juin 2018
APPELANTE :
Sa coopérative LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent Mosquet de la Selarl LEXAVOUE Normandie, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame Z X
ès qualités de secrétaire du Y SUPERMARCHES U – COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE
[…]
[…]
représentée par Me Karim Berbra de la Selarl Baudeu et Associés, avocat au barreau de Rouen
Y SUPERMARCHES U – COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE
[…]
[…]
représenté par Me Karim Berbra de la Selarl Baudeu et Associés, avocat au barreau de Rouen
Sarl B C
[…]
[…]
représentée par Me Michel Rose, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été retenue le 30 novembre 2020, les avocats ayant accepté de déposer leur dossier, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, conseiller
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E,
COMPOSITION LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, conseiller
M. Jean-François MELLET, conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme E, greffier.
*
* *
Le 21 décembre 2016 puis le 3 janvier 2017, consulté sur le projet de modification de l’amplitude hebdomadaire d’ouverture de sept magasins Super U et U Express, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail Supermarchés U ' Coopérateurs de Normandie Picardie (ci-après Y), considérant qu’il était dans l’impossibilité de donner un avis éclairé, a décidé de recourir à une expertise et a désigné la société B C (ci-après cabinet C) avec pour mission de :
• analyser le projet dans toutes ses dimensions ;
• analyser les situations de travail nouvelles ainsi créées ;
• analyser les risques professionnels pouvant être engendrés par ces nouvelles conditions de travail ;
• éventuellement proposer des pistes de préconisations au Y ;
• étudier l’impact sur la santé des salariés de l’ouverture des magasins le lundi.
Le cabinet C a communiqué une lettre de mission qu’il a adressée à l’ensemble des parties le 17 janvier 2017, fixant ses honoraires à la somme de 64 500 € HT (77 400 € TTC).
La société Les Coopérateurs de Normandie Picardie (ci-après Coop Normandie-Picardie) a payé un acompte de 38 700 € TTC, correspondant à la moitié du coût de la mesure, par virement du 25 janvier 2017.
Le rapport a été rendu le 17 mars 2017 et le Y a voté un avis le 28 mars 2017. Le cabinet C a adressé à la Coop Normandie-Picardie son rapport avec la facture définitive, appelant le paiement d’un solde de 39 483,33 € HT, soit 47 380 € TTC.
Par acte d’huissier du 24 avril 2017, la Coop Normandie-Picardie a fait assigner le Y, Mme Z X, en qualité de secrétaire du Y et le cabinet C afin de contester le coût final de l’expertise.
Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de grande instance de Rouen a :
• dit n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause du Y et de Mme X ;
• débouté la société Coopérateurs de Normandie de sa demande de limitation des honoraires de la société C ;
• condamné la société Coopérateurs de Normandie à verser à la société C la somme de 38 700 € TTC au titre du solde d’honoraires et celle de 6 733,92€ en remboursement des frais et débours ;
• débouté la société C du surplus de ses demandes ;
• débouté le Y et Mme X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• débouté la société Coopérateurs de Normandie et la société C de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Coopérateurs de Normandie à verser au Y la somme de 7 380 € TTC au titre des frais et honoraires exposés dans le cadre de la présente instance ;
• dit que la société Coopérateurs de Normandie et la société C supporteront la charge de leurs propres dépens.
La Coop Normandie-Picardie a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles L. 4612-8-1, L. 4614-12, L. 4614-13-1, R. 4614-18, R. 2323-1-1, L. 4613-1-1, R. 4614-20 du code du travail, de :
• infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de limitation des honoraires du cabinet C, l’a condamnée à payer au cabinet C la somme de 38 700 € TTC au titre du solde d’honoraires et celle de 6 733,92 € en remboursement des frais et débours, et l’a condamnée à payer au Y la somme de 7 380 € TTC au titre des frais et honoraires exposés dans le cadre de la présente instance ;
statuant à nouveau :
• réduire les honoraires du cabinet C de 25 000 € HT ;
• enjoindre le cabinet C à émettre une facture rectifiée ;
• condamner le cabinet C à supporter les frais de procédure, honoraires d’avocat du Y de première instance (7 380 €) et d’appel (4 200 €) ;
• condamner le cabinet C à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le cabinet C, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles L. 4612-1 et suivants, L. 4614-12, L. 4614-13, L. 4614-13-1, R. 4614-6 et suivants du code du travail, de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Coop Normandie-Picardie de sa demande de limitation des honoraires, condamné la société Coop Normandie-Picardie à lui verser la somme de 38 700 € TTC au titre du solde d’honoraires outre ses frais de déplacement, et condamné la Coop Normandie-Picardie à verser au Y la somme de 7 380 € TTC au titre des frais et honoraires exposés dans le cadre de la première instance ;
le réformer pour le surplus, et y ajoutant :
• condamner la Coop Normandie-Picardie à lui verser la somme de 600 € TTC (500 € HT) à titre de remboursement des frais administratifs et de reproduction, et de 8 080,70 € TTC (6733,92 € HT) à titre de remboursement de frais de déplacement ;
En tout état de cause,
• condamner la Coop Normandie-Picardie à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Le Y de la Coop Normandie-Picardie et Mme Z X en qualité de secrétaire du Y, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 décembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
au surplus :
• condamner la Coop Normandie-Picardie à lui payer la somme de 3 500 € HT, soit 4 200 € TTC en règlement des frais et honoraires de son avocat au titre de la procédure d’appel ;
• condamner la Coop Normandie-Picardie aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Baudeu & associés, avocats aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture du 8 janvier 2020 a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2020, date reportée au 30 novembre 2020, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2021.
MOTIFS
Sur la demande de réduction des honoraires
En vertu de l’article L. 4614-12 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1.
En vertu de l’article L. 4614-13-1 du même code, dans sa version applicable aux faits de la cause, l’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût.
En l’espèce, la Coop Normandie-Picardie demande la réduction de la rémunération de l’expert de 25 500 € HT, en formulant cinq séries de critiques du rapport d’expertise.
Sur le dépassement du cadre de la mission définie par l’expert
La Coop Normandie-Picardie reproche à l’expert d’avoir dépassé le cadre de la mission pour laquelle il a été mandaté, à savoir étudier l’impact de l’ouverture des magasins à la clientèle le lundi sur les conditions de travail des salariés. Elle soutient que l’étude du projet figure seulement dans la quatrième et dernière partie du rapport, alors que les trois-quarts du rapport sont consacrés à des développements hors sujet tels que, dans la deuxième partie : données sur le personnel des entreprises du secteur de la grande distribution, présentation du groupe Coop dans son intégralité, problématiques générales sur la nature des contrats (CDD), les stages, l’emploi féminin, les risques psychosociaux et les maladies professionnelles au niveau du secteur de la grande distribution en France et au niveau du groupe Coop, le taux d’absentéisme, l’évolution de la maternité au niveau du groupe Coop. La Coop Normandie-Picardie critique également la troisième partie du rapport, en indiquant que les développements sur l’examen des risques de maladie professionnelle et les facteurs de pénibilité sont hors du champ de l’expertise.
Dans sa délibération du 3 janvier 2017, le Y avait exprimé son inquiétude « des nouveaux rythmes de travail ainsi définis, de leurs effets sur les conditions de travail et la santé des salariés » avant de décider de confier à un expert le soin non seulement d’analyser le projet mais aussi les situations de travail nouvelles créées, les risques professionnels pouvant être engendrés par ces nouvelles conditions de travail, l’impact sur la santé des salariés de l’ouverture des magasins le lundi et de proposer des pistes de préconisations au Y. Il apparaît donc que le cabinet C ne pouvait se borner à examiner le projet dans l’absolu, mais devait nécessairement rendre compte du contexte économique, juridique et social dans lequel il s’inscrivait et exposer les problématiques essentielles des conditions de travail et de santé des salariés de la grande distribution de la Coop Normandie-Picardie.
Au demeurant, l’arrêté du 23 décembre 2011 fixant les obligations des experts agréés auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel et les modalités d’instruction des demandes d’agrément, dans sa version applicable aux faits de la cause, fait obligations aux experts agréés d’être en mesure de préciser l’historique, le contexte, le contenu et les enjeux de la demande formulée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de décider que le contenu du rapport d’expertise est conforme à la mission confiée au cabinet C et ne peut conduire à une réduction des honoraires de l’expert. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le non-respect des délais d’expertise
En vertu de l’article R. 4614-18 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause, l’expertise faite en application du 2° de l’article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d’un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
La Coop Normandie-Picardie fait valoir que le rapport d’expertise aurait dû être rendu à la mi-février 2017 et que le délai de consultation des institutions représentatives du personnel prenait fin le 15 mars 2017. Elle fait valoir qu’elle a dû reculer son calendrier et par voie de conséquence, a souffert un retard dans la mise en 'uvre de l’ouverture des magasins à la clientèle le lundi et donc une perte de chiffre d’affaires. La Coop Normandie-Picardie en déduit que la violation du délai justifie une réduction des honoraires du cabinet C.
Il résulte certes des pièces versées aux débats que la procédure d’information-consultation du comité d’établissement de la Coop Normandie-Picardie a débuté le 15 décembre 2016 et aurait donc du s’achever le 15 mars 2017. La Coop Normandie-Picardie a réglé l’acompte au cabinet C le 25 janvier 2017, le rapport devait donc être rendu le 11 mars 2017 au plus tard (45 jours), alors qu’il a été rendu le 17 mars 2017, soit après 51 jours. Cependant, l’article R. 4614-18 précité fixant le délai de 45 jours n’a qu’une valeur indicative puisqu’il n’est assorti d’aucune sanction. Il ne peut donc avoir un impact direct sur la rémunération de l’expert. Surabondamment, s’agissant du préjudice que le retard de 6 jours peut avoir causé à l’appelante, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article R. 2323-1-1 du code du travail alors applicable, à défaut d’avis dans le délai de 3 mois, le comité d’établissement saisi de l’information-consultation, avec saisine concomitante du Y, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le Coop Normandie-Picardie ne peut donc imputer au cabinet C son choix de décaler les délais de consultation. Ce moyen, que le premier juge avait omis d’examiner, ne peut conduire à une réduction des honoraires de l’expert.
Sur le décompte des temps facturés
La Coop Normandie-Picardie soutient, au regard du tableau de décompte du temps de travail du cabinet C, qu’il y a lieu de supprimer 4 jours d’entretiens comptés deux fois. En outre, elle reprend son argumentaire sur le dépassement des « frontières de la mission » entraînant une réduction de 4 jours sur les 11 jours comptés. Enfin selon la Coop Normandie-Picardie, seules deux personnes étaient présentes pour la présentation du rapport et non trois comme mentionné dans le tableau, d’où une réduction de 1 journée. Au total, elle demande la réduction de la durée de l’intervention de l’expert de 17 jours et, par conséquent, la réduction des honoraires du Cabinet C de 25 500 € HT.
Le cabinet C a produit l’ensemble des pièces justificatives de son intervention, y compris un tableau mentionnant le détail de ses diligences chaque jour avec les horaires de chaque intervention, pour chacune des deux personnes chargées de la mission. Il n’en résulte aucun doublon, contrairement aux allégations de la Coop Normandie-Picardie, pas plus qu’il n’a été comptabilisé la présence d’un troisième intervenant. Pour les surplus, dès lors que le moyen de la Coop Normandie-Picardie tenant à la critique du contenu du rapport a été rejeté dans les développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de le sanctionner par la réduction des honoraires réclamée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les erreurs et inexactitudes du rapport
La Coop Normandie-Picardie décline une liste d’erreurs et d’inexactitudes justifiant selon elle une réduction des honoraires. Cependant, en dehors des coquilles, l’appelante procède par voie d’allégations en ne démontrant à l’aide d’aucun document les erreurs factuelles
prétendument commises par le cabinet C (sur la présentation du groupe Coop, sur les livraisons, sur l’absentéisme, etc.) alors que celui-ci justifie les faits critiqués en mentionnant qu’ils proviennent des bilans sociaux, des informations données au Y par la direction de la Coop, ou bien des entretiens avec les salariés. Ces allégations ne peuvent donc conduire à une réduction des honoraires de l’expert. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la remise en cause de la politique générale de l’entreprise
La Coop Normandie-Picardie reproche à l’expert de remettre en cause la politique générale de l’entreprise et de porter des attaques et des jugements de valeur gratuits sans aucune objectivité. Les phrases suivantes sont ainsi relevées :
« Nous avons aussi noté qu’une demande globale de prévention des risques professionnels avait peine à prendre corps » (page 12). « Ce phénomène d’usure prématurée ne serait-il pas le résultat de l’accumulation des mises en danger, des prises de risques qui sont formalisées voire encouragées et valorisées […] » (page 21). Ces phrases sont sorties de leur contexte car elles ne s’adressent pas à la Coop, mais font partie des éléments de contexte et d’analyse de l’emploi dans les supermarchés, dans un chapitre intitulé « la culture du risque ».
« La mobilisation de ces chefs de rayons repose sur une rhétorique managériale et idéologique fondée sur l’illusion [.] » (page 36) « Cette illusion consiste à laisser croire que le chef de rayon est un entrepreneur [.] même s’il atteint tous les résultats escomptés, il n’obtiendra jamais le fruit qu’un « patron » obtiendra de son commerce » (page 36) ; « mais le PSE apporte une autre opportunité à la direction pour obtenir encore plus de gains de productivité de ces chefs de rayons » (page 36). Ces considérations sont à nouveau sorties de leur contexte et utilisées comme des maximes, alors qu’elles s’insèrent dans une démonstration. Elles peuvent heurter la Coop et elles expriment certainement un point de vue qui n’est pas partagé par l’employeur, mais elles ne résultent pas d’une volonté de nuire ou d’attaquer la politique générale du groupe puisqu’elles s’appuient sur des données qui sont fournies, telles que : le niveau d’étude des chefs de rayons, les moyens qui leur sont donnés pour réaliser leurs objectifs, les bénéfices qu’ils peuvent attendre de leur travail, le tout en relation avec leur nombre rapporté au nombre d’employés, et avec leur position dans les plans de licenciement. Dans la construction du rapport, il s’agit de retracer l’existant sur le plan social, pour évaluer la portée du projet d’ouverture le lundi, et une certaine liberté de ton n’est pas prohibée du moment qu’elle ne dégénère pas dans une expression outrancière ou injurieuse.
« Leur automobile est souvent le seul endroit où ils peuvent attendre la reprise de leur travail » (page 65) ; « les arrangements placent toujours les salariés en position d’être redevables, ce qui permet toutes les dérives » (page 65). Ces remarques figurent dans un passage consacré au temps de pause des salariés, et à la gestion des horaires de travail. La Coop de Normandie-Picardie ne fournit pas d’explication supplémentaire concernant les salariés attendant de reprendre le travail sur le parking du magasin, en raison des difficultés et des coûts de transport. Elle ne contredit pas non plus l’analyse de l’expertise des plannings de travail, relevant leur aspect anarchique et le risque d’utilisation discrétionnaire. Ces deux phrases, à nouveau sorties de leur contexte, ne sont pas une attaque de la politique de l’entreprise mais ressortent aux constats qui étaient demandés et pour lesquels l’appelante ne fournit aucune preuve contraire.
Le rapport d’expertise contient quelques éléments de critique – il s’agit de quatre pages sur plus de 100 – mais ceux-ci ne sont pas des attaques ou des jugements de valeur gratuits, ils demeurent en rapport avec l’objet de la mission. Ce moyen sera donc rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
En définitive, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Coop Normandie-Picardie à payer au cabinet C une somme de 38 700,00 € au titre du solde d’honoraires.
Sur les frais et débours
L’appelante demande dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement l’ayant condamnée au paiement de la somme de 6 733,92 € en remboursement des frais et débours, mais ne formule aucun moyen au soutien de cette demande, qui, vu l’article 954 du code de procédure civile, sera donc rejetée.
Il sera fait droit à la demande du cabinet C concernant ses frais administratifs et de reproduction à concurrence de 600 €, compte tenu des justificatifs produits. Par ailleurs, le premier juge a retenu à tort que les frais de déplacement devaient être pris en compte hors TVA, alors qu’ils sont spécifiquement énumérés à l’article 267-I du code général des impôts : c’est donc bien une somme de 8 070 € dont devra être tenue la Coop Normandie-Picardie, et non pas celle de 6 733,92 €.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’observer que le Y n’a pas repris sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le Y ne dispose pas de fonds propres et l’employeur doit supporter les frais de procédure et les honoraires d’avocat, dès lors qu’aucun abus de la part du Y n’est établi. L’appelante demande dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement l’ayant condamné au paiement de la somme de 7 380 € au titre des frais et honoraires exposés par le Y et demande la condamnation du cabinet C à prendre charge les frais exposés en cause d’appel, mais ne formule aucun moyen au soutien de ces prétentions, qui, vu l’article 954 du code de procédure civile, seront donc rejetées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Coop Normandie-Picardie au paiement de la somme de 7 380 € au titre des frais et honoraires exposés par le Y. En outre, s’agissant des frais exposés en cause d’appel, elle sera tenue d’une somme de 4 200 € que le Y établit avoir payée.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Coop Normandie-Picardie, qui succombe et sera tenue aux dépens, à payer une somme de 4 000 € au cabinet C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris concernant les frais administratifs et de reproduction d’une part, et, d’autre part, les frais de déplacement, de la société B C ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie à payer à la société B C une somme de 600 € au titre des frais administratifs et de reproduction et une somme
de 8 080,70 € au titre des frais de déplacement ;
Y ajoutant :
Condamne la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie à payer au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail Supermarchés U ' Coopérateurs de Normandie Picardie une somme de 4 200 € au titre de ses frais et honoraires d’avocat ;
Condamne la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie à payer à la société B C une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie aux dépens, et dit que la société Baudeu et Associés, Avocats, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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