Cassation 15 janvier 1992
Résumé de la juridiction
Il appartient au juge, statuant en référé, saisi aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire d’un bail de locaux à usage commercial, d’examimer la demande au seul regard des dispositions de l’article 25 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Dès lors viole cet article l’arrêt qui retient que le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, prendre en référé les mesures prévues par les articles 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 1992, n° 90-15.483, Bull. 1992 III N° 17 p. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-15483 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 17 p. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 28 février 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027918 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Vaissette |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sodini |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 25, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l’article 1244 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 28 février 1990), statuant en référé, que la société des chaussures Eram, qui a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant aux consorts X…, ayant reçu une sommation, visant la clause résolutoire du bail, d’avoir à effectuer, dans le délai d’un mois, divers travaux et à payer le montant de taxes foncières, a demandé la suspension des effets de ladite clause jusqu’à notification d’une décision exécutoire à intervenir au fond ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société locataire, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, prendre en référé les mesures prévues par les articles 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile et qu’il existe, concernant l’inexécution des obligations de la société des chaussures Eram et la bonne foi des bailleurs, des contestations très sérieuses justifiant la suspension de la clause résolutoire jusqu’à ce que le juge du fond ait tranché définitivement le litige ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, saisie aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire d’un bail de locaux à usage commercial, il lui appartenait d’examiner la demande au seul regard des dispositions de l’article 25 du décret du 30 septembre 1953 et, par voie de conséquence, de l’article 1244 du Code civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
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