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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN dénommée en abrégé BFC OI c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 11 ], S.C.I. BELLEMENE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00032 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYI7
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE AMIABLE)
13 février 2025
DEMANDERESSE
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN dénommée en abrégé BFC OI
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.C.I. BELLEMENE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIER INSCRIT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de la société BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 14 novembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025, les parties en ayant été avisées, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 13 février 2025 à Me Henri BOITARD, Maître Jean-francis CHEUNG AH SEUNG, Me Thibaut BESSUDO,
***************
Suivant commandement délivré le 30 mars 2024, et publié le 13 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 9744P31 2024 S n° 55, la Banque Française Commerciale Océan Indien a fait saisir dans un ensemble immobilier situé [Adresse 8] (LA RÉUNION), cadastré section CP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], pour une contenance de 38a 05ca,
Le lot n° 11 dans le bâtiment 3, une villa portant le n° 11 au plan et le droit à la jouissance exclusive et particulière du jardin attenant, d’une surface de 130 m² environ, les 847 /10 000èmes des parties communes générales et les 483/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment 3.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Banque Française Commerciale Océan Indien a fait assigner à comparaître la SCI BELLEMENE devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 juillet 2024.
Dans ses conclusions du 9 octobre 2024, la SCI BELLEMENE demande à être autorisée à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi.
Dans ses conclusions du 22 octobre 2024, la Banque Française Commerciale Océan Indien demande de faire droit à la demande de vente amiable de la SCI et de fixer à la somme de 300 000 € le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ;
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 29 décembre 2016 en l’étude de Maître [D] [H], notaire à [Localité 9].
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de La Banque Française Commerciale Océan Indien s’élève à la somme de 177 657,21 euros.
Sur l’orientation
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ;
La SCI BELLEMENE justifie par les pièces produites qu’une vente peut être conclue amiablement dans des conditions satisfaisantes. Elle verse aux débats une estimation de la valeur vénale du bien entre 300 000 et 340 000 euros. Ce montant est suffisant pour désintéresser le créancier poursuivant.
Il y aura lieu dans ces conditions d’autoriser la vente amiable, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 300 000 euros ;
Au vu des justificatifs produits, il conviendra de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1474,47 € euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la Banque Française Commerciale Océan Indien est de 177 657,21 euros (principal, frais, intérêts au taux de 2,60%) à compter du 17 novembre 2023,
TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1474,47 euros,
AUTORISE la SCI BELLEMENE à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement,
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300 000 € euros net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 12 juin 2025 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,
RÉSERVE les dépens.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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