Cassation 19 février 1992
Résumé de la juridiction
Un bail, stipulant qu’il serait renouvelé dans tous ses effets à son expiration sur simple demande du preneur, a un caractère perpétuel.
Viole dès lors l’article 1709 du Code civil la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en suppression de cette clause dans le bail commercial renouvelé, retient que celle-ci doit recevoir application à chaque renouvellement puisqu’elle n’est pas expressément limitée à un renouvellement unique du bail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 févr. 1992, n° 90-16.148, Bull. 1992 III N° 46 p. 28 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-16148 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 46 p. 28 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 mars 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027939 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Chevreau |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sodini |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1709 du Code civil ;
Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 1990), que, suivant acte du 27 janvier 1970, les époux X… ont consenti à la société Tout le bois un bail commercial portant sur un terrain à usage de dépôt de marchandises et de matériaux, étant stipulé que le bail serait renouvelé dans tous ses effets à son expiration sur simple demande du preneur ; qu’après un premier renouvellement, les bailleurs ont donné congé, pour le ler juillet 1988, avec offre de renouvellement, moyennant un nouveau loyer ; qu’ils ont demandé la suppression dans le bail renouvelé de la clause relative au renouvellement du bail sur simple demande du preneur ;
Attendu que pour débouter les époux X… de cette demande, l’arrêt retient que la clause doit recevoir application à chaque renouvellement puisqu’elle n’est pas expressément limitée à un renouvellement unique du bail en cause ;
Qu’en statuant de la sorte, sans tirer les conséquences légales qui découlaient de la constatation du caractère perpétuel, ainsi donné à la location, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
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