Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 juil. 2024, n° 23/04300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 5 décembre 2023, N° 23/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04300 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRHB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00687
Tribunal judiciaire d’Evreux du 05 décembre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.C.I. DE LA MARE CENSURET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau d’EURE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.C.P. MANDATEAM représentée par Maître [Z] [U] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société la SA SEMAP (société d’exploitation de miroiterie aluminium PVC)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau d’EURE substituée par Me Philippe THOMAS-COURCEL, de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de Paris.
S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Maître [O] [E], administrateur judiciaire agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la société SEMAP (société d’exploitation de miroiterie aluminium PVC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau d’EURE substituée par Me Philippe THOMAS-COURCEL, de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de Paris.
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme Riffault, greffière.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 19 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 janvier 2012, la SCI de la Mare Censuret a consenti à la SA Société d’Exploitation de Miroiterie Aluminium PVC (SA SEMAP) un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6] à Evreux.
Par acte d’huissier du 11 juin 2019, la SCI de la Mare Censuret a fait délivrer à la SA SEMAP un premier commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour paiement de la somme en principal de 32 040 euros correspondant à 5 mois de loyers impayés consécutifs.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2020, la SCI de la Mare Censuret a fait assigner la SA SEMAP devant le juge des référés du tribunal Judiciaire d’Evreux pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et voir condamner la SA SEMAP au paiement de son arriéré locatif.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, a condamné la SA SEMAP à payer à la SCI de la Mare Censuret la somme de 96 233,20 euros à titre d’arriéré locatif au 1er octobre 2020, et a accordé à la SEMAP la faculté de s’acquitter de cette somme en 3 versements mensuels d’égal montant, avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail et clause de déchéance du terme.
La SA SEMAP s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues.
En parallèle, elle a interjeté appel de cette décision puis s’est désistée, désistement constaté par arrêt rendu le 9 mars 2021 par cette cour.
Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré au preneur le 7 novembre 2022 et par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, la SEMAP a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux en formant opposition au commandement de payer.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société SEMAP et le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux a rendu le 6 février 2023, une ordonnance d’interruption de l’instance.
Selon conclusions signifiées le 17 février 2023, la SCP Mandateam prise en la personne de Me [Z] [U], liquidateur judiciaire de la SA SEMAP, ainsi que la SELARL FHBX prise en la personne de Me [O] [E], administrateur judiciaire de la SA SEMAP sont intervenus volontairement à l’instance et ont sollicité la condamnation de la SCI de la Mare Censuret à payer une somme de 132 985,20 euros à titre principal, outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir que la somme de 132 985,20 euros correspondait à des travaux dont la S.A. SEMAP s’était acquittée alors même que tels travaux étaient, selon elle, à la charge du bailleur.
La SCI de la Mare Censuret a soulevé à titre principal l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 127 585,20 euros pour cause de prescription devant le tribunal judiciaire et non devant le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré irrecevable la demande de la SCI De La Mare Censuret tendant à voir déclarer prescrite l’action en paiement de la SA SEMAP,
— débouté la SCP Mandateam et la SELARL FHBX de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la SCI De La Mare Censuret de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCP Mandateam et la SELARL FHBX aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Les sociétés Mandateam et FHBX ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d’incident du 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI De La Mare Censuret qui demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la demande de condamnation au paiement de la somme de 132 985,20 euros, formée à l’encontre de la SCI De La Mare Censuret, est purement et simplement prescrite à hauteur de la somme de 127 585.20 euros,
En conséquence,
— déclarer cette demande irrecevable à hauteur de la somme de 127 585,20 euros,
— renvoyer à la cour d’appel de céans pour le surplus de l’appel et des demandes principales,
— condamner in solidum la SCP Mandateam et la SCP FHBX, à payer à la SCI De La Mare Censuret la somme de 10 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident,
— les condamner enfin solidairement aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maitre Jamellah Bali, Avocat au Barreau d’Evreux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI de la Mare Censuret soutient que :
— les fins de non-recevoir doivent être soulevées devant le conseiller de la mise en état alors que le premier juge n’a pas statué sur la question de la prescription ;
— la facture du 24 décembre 2018 fondant la demande de la SA SEMAP correpond à des travaux qui auraient été réalisés de 2006 à 2010, à un moment où la SCI De La Mare Censuret n’existait pas, de sorte que la prescription quiquennale de l’article 2224 du code civil est acquise ;
— la fraude soulevée par la SCP Mandateam et la SCP FHBX est inopérante.
Vu les conclusions d’incident du 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCP Mandateam et de la SELARL FHBX qui demandent au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour connaître du moyen de prescription soulevé par la SCI de la Mare Censuret et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir devant la cour d’appel de Rouen statuant au fond.
— condamner la SCI de la Mare Censuret à payer aux appelantes la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCI de la Mare Censuret aux entiers dépens de l’incident.
La SCP Mandateam et la SCP FHBX ès qualités soutiennent que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir qui aurait été tranchée en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseiller de la mise en état, magistrat de la cour d’appel, chargé de l’instruction de l’appel, dispose de pouvoirs spécifiques, notamment définis par référence à ceux du juge de la mise en état du tribunal judiciaire à l’article 907 du code de procédure civile qui dispose que : « à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ». Ces dernières dispositions comportent, aux articles 914 et 916, des règles particulières en matière de fins de non-recevoir.
La réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l’article 789 6° du code de procédure civile, pour statuer sur les fins de non-recevoir s’applique également au conseiller de la mise en état.
Toutefois, seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (avis Cour de cassation, 2ème Civ. du 3 juin 2021, 21/70.006). Ainsi, il ne peut prendre aucune décision qui, même indirectement ou implicitement, contredirait soit le dispositif de la décision entreprise, soit sa motivation et aboutirait, de fait, à l’infirmer.
Dès lors que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de la SCI De La Mare Censuret tendant à voir déclarer prescrite l’action en paiement de la SA SEMAP, le point de savoir si l’action en paiement exercée par la SA SEMAP est prescrite ou pas et si cette fin de non-recevoir est recevable ne relèvent que de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré :
Dit que l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI de la Mare Censuret relative à l’action en paiement exercée par la SCP Mandateam et la SCP FHBX ès-qualités de liquidateur et d’administrateur de la SA SEMAP ne relève que de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état ;
Laisse les dépens du présent incident à la charge de la SCI de la Mare Censuret et l’y condamne au besoin ;
Condamne la SCI de la Mare Censuret à payer à la SCP Mandateam et la SCP FHBX ès-qualités de liquidateur et d’administrateur de la SA SEMAP la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cotisations ·
- Pierre ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Produit ·
- Demande ·
- Homme ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Corse ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Fins ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Fait ·
- Maintien ·
- Obligation ·
- Illégal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Bâtiment ·
- Conclusion ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Afghanistan ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Risque ·
- Ordonnance ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Atlantique ·
- Médiation ·
- Dominique ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Accord ·
- Appel ·
- Conclusion
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Finances ·
- Revendeur ·
- Location ·
- Matériel ·
- Opérateur ·
- Enseigne ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Émargement ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Bailleur ·
- Retraite ·
- Congé ·
- Renouvellement ·
- Exploitation ·
- Vieillesse
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Reconnaissance de dette ·
- Enrichissement sans cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Version ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Chèque ·
- Litige ·
- Pacs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.