Cassation 4 février 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 1993, n° 91-12.164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-12.164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 7 janvier 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007182377 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | URSSAF c/ société La Chaumière |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est 21, avenue deenève à Annecy (Haute-Savoie),
en cassation d’un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d’appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société anonyme La Chaumière, dont le siège social est 322, route deaillard à Chamonix (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est …,
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A…, Z…, Hanne, Lesage, conseillers, Mme X…, M. Choppin Y… de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l’URSSAF de Haute-Savoie, de Me Guinard, avocat de la société La Chaumière, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, L. 311-3 (128), R. 243-10 et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il résulte des deux derniers de ces textes que les cotisations sociales sont calculées sur l’ensemble des rémunérations payées aux salariés ou aux personnes qui leur sont assimilées au cours de chaque année civile, dans la limite d’un plafond qui peut être réduit pour tenir compte, notamment, de périodes d’absence n’ayant pas donné lieu à rémunération ; Attendu qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a rehaussé le plafond de cotisations appliqué en 1984, 1985 et 1986, à la rémunération du président du conseil d’administration par la société anonyme La Chaumière, qui avait neutralisé les périodes dites d’absence de son président et de fermeture hors saison touristique de l’hôtel-restaurant qu’elle exploite ; que pour annuler en partie le redressement correspondant, l’arrêt attaqué énonce que s’il est vrai que le mandat d’un président de
conseil d’administration d’une société anonyme ne cesse pas lorsque celle-ci interrompt provisoirement son activité, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de tout travail effectif et de toute rémunération correspondante pendant cette période, l’assiette des cotisations sociales fait alors défaut ; Qu’en statuant ainsi, alors que, la personnalité morale d’une société anonyme n’étant pas liée aux modalités de fonctionnement de l’établissement industriel ou commercial qu’elle exploite, sa représentation est assurée en permanence par son président sans que la fermeture saisonnière de l’établissement exploité puisse affecter l’exercice du mandat social confié au président, quelle que soit la périodicité de la rémunération allouée à celui-ci, la cour d’appel, qui n’a relevé aucune circonstance ayant mis le président du conseil d’administration dans l’impossibilité de remplir son mandat au cours des périodes litigieuses, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la réduction du plafond applicable à la rémunération du président de la société La Chaumière, l’arrêt rendu le 7 janvier 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel derenoble ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
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