Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 févr. 2025, n° 2416207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2024, le 16 décembre 2024 et le 9 février 2025, M. B A saisit le tribunal d’un litige relatif aux décisions des 16 septembre et 11 octobre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « passeport talent ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. « . Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : » Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. "
3. Il résulte des dispositions précitées que les recours contentieux contre les décisions de refus de visa de long séjour doivent, à peine d’irrecevabilité, être précédés de la saisine de la commission, instituée par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 16 septembre et 11 octobre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Brazzaville a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A comportaient la mention des voies et délais de recours, et notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire dans le délai de trente jours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de son recours le 24 octobre 2024. Ce recours est donc postérieur à l’introduction de la requête le 18 octobre 2024. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prescrit par les dispositions précitées de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 février 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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