Cassation 5 octobre 1993
Résumé de la juridiction
Est présumé avoir un intérêt patrimonial à l’opération garantie le président du conseil d’administration d’une société anonyme qui s’est porté caution pour celle-ci. Son engagement ayant, dès lors, un caractère commercial, l’acte de cautionnement, établi à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1980, peut être prouvé par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 109 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 oct. 1993, n° 91-12.372, Bull. 1993 IV N° 310 p. 224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-12372 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 310 p. 224 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1990 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030720 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 29 novembre 1990), que, par deux contrats du 21 avril 1980, la société Financière de transport et d’industrie (société FTI) a donné à crédit-bail du matériel de marque Trouillet à la société Transports internationaux A… (société TIR) ; que, par des actes dactylographiés du 27 février 1980, s’étaient portés cautions solidaires de l’exécution de ces contrats, sans faire précéder leur signature d’aucune mention manuscrite, M. A…, président du conseil d’administration de la société TIR, et son épouse, actuellement Mme Y…, M. et Mme X…, M. et Mme Z… ; que, le 10 juillet 1980, la société anonyme Trouillet s’est constituée caution solidaire de la société TIR au profit de la société FTI ; qu’une partie du matériel faisant l’objet des contrats du 21 avril 1980 a été donnée à bail à la société agence maritime Paloume-Lafresnée (société AMPL) ; que, la société TIR ayant été mise en règlement judiciaire le 11 avril 1983, la société FTI a assigné les cautions en paiement des sommes lui restant dues ; que certaines des cautions ont appelé en garantie la société AMPL ;
Sur le premier moyen, en tant que dirigé contre Mme Y…, M. et Mme X… ainsi que M. et Mme Z… : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, en tant que dirigé contre M. A… :
Vu l’article 109 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause ;
Attendu que, pour déclarer nul l’acte de cautionnement signé par M. A…, l’arrêt se borne à retenir que, M. A… n’étant pas commerçant, la preuve de son cautionnement ne peut être faite par tous moyens ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs alors que l’arrêt constate, d’un côté, que M. A… présidait le conseil d’administration de la société TIR, ce dont il résultait qu’il était présumé avoir un intérêt patrimonial à l’opération garantie et, par suite, que son engagement avait un caractère commercial, et, d’un autre côté, que l’acte datait du 27 février 1980, ce dont il résultait que sa preuve pouvait être faite par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 109 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré « nul » l’acte de cautionnement signé par M. A…, l’arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°80-526 du 12 juillet 1980
- Code de commerce
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