Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 mars 1993, 91-16.193, Publié au bulletin
CA Toulouse 27 juin 1991
>
CASS
Rejet 24 mars 1993

Arguments

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  • Rejeté
    Application du privilège institué par l'article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle

    La cour d'appel a retenu que le texte limite l'extension des privilèges aux seules redevances et rémunérations dues aux auteurs, à l'exclusion des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé par des actes de contrefaçon.

Résumé par Doctrine IA

La SACEM conteste l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a refusé de reconnaître le caractère privilégié de sa créance de dommages-intérêts contre M. X pour diffusion d'œuvres sans autorisation. Elle invoque l'article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle, arguant que ce privilège s'applique à toutes les créances, y compris indemnitaires. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le texte limite les privilèges aux redevances et rémunérations, excluant les dommages-intérêts pour contrefaçon. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 mars 1993, n° 91-16.193, Bull. 1993 I N° 125 p. 83
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-16193
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 125 p. 83
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 1991
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 1, 28/05/1991, Bulletin 1991, I, n° 171, p. 113 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 2101-4, 2104

Code de la propriété intellectuelle L131-8

Loi 57-298 1957-03-11 art. 58

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029970
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Sur les parties

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