Rejet 24 mars 1993
Résumé de la juridiction
L’article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle (article 58 de la loi du 11 mars 1957) limite l’extension des privilèges des articles 2101.4° et 2104 du Code civil aux seules redevances et rémunérations dues aux auteurs, à l’exclusion des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice qui leur a été causé par des actes de contrefaçon.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 mars 1993, n° 91-16.193, Bull. 1993 I N° 125 p. 83 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-16193 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 125 p. 83 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029970 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. |
|---|---|
| Rapporteur : | Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lesec. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1991) d’avoir refusé de reconnaître le caractère privilégié de la créance de dommages-intérêts dont elle est titulaire contre M. X… à la suite de la diffusion d’oeuvres musicales sans autorisation ;
Attendu qu’elle soutient que le privilège institué au profit des auteurs par l’article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle (article 58 de la loi du 11 mars 1957) s’applique à toutes les créances nées de l’utilisation de leurs oeuvres, y compris les créances indemnitaires, lesquelles correspondent au montant des redevances qui seraient normalement nées d’une exploitation assise sur un contrat ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que le texte précité limite l’extension des privilèges des articles 2101. 4° et 2104 du Code civil aux seules redevances et rémunérations dues aux auteurs, à l’exclusion des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice qui leur a été causé par des actes de contrefaçon ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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