Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 avr. 2025, n° 24-83.977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051553935 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00521 |
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Texte intégral
N° A 24-83.977 F-D
N° 00521
SB4
29 AVRIL 2025
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025
Le [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, en date du 30 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [R] du chef d’agression sexuelle aggravée, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [H] [R], masseur-kinésithérapeute, a été mis en examen pour viol et agressions sexuelles par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction sur deux de ses patientes.
3. Le [1] (le conseil national de l’ordre) s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction, qui, par ordonnance, a déclaré cette constitution irrecevable.
4. Le conseil national de l’ordre a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
5. M. [R] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance, définitive, du 25 avril 2024.
6. Il s’ensuit qu’est irrecevable, faute d’intérêt, le pourvoi formé par le conseil national de l’ordre contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, en date du 30 mai 2024, ayant statué sur son appel de l’ordonnance du juge d’instruction qui, dans la même procédure, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
7. En effet, la décision de la chambre de l’instruction confirmant l’irrecevabilité d’une constitution de partie civile devant le juge d’instruction ne s’oppose pas à ce que la même personne se constitue à nouveau devant la juridiction de jugement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.
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