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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-21.486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 27 juin 2023, N° 22/00102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210680 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Europhone c/ société BNP Paribas Antilles Guyane |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10680 F
Pourvoi n° E 23-21.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
La société Europhone, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-21.486 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société BNP Paribas Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe, prise en sa succursale située [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Europhone, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europhone aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europhone et la condamne à payer à la société BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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