Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-87.561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00648 |
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Texte intégral
N° S 25-87.561 F-D
N° 00648
RB5
19 MAI 2026
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2026
M. [J] [K] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 23 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’abus de faiblesse, a déclaré irrecevable sa demande en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [K], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [J] [K] a été mis en examen du chef susvisé.
3. Le 12 septembre 2025, il a déposé une requête aux fins d’annulation de l’ordonnance de commission d’expert du 17 juillet 2025, du rapport d’expertise et des opérations subséquentes au motif du non-respect des prescriptions de l’article 161-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en nullité, alors :
« 1°/ que, d’une part, il résulte de l’article 173 du Code de procédure pénale, pris en son dernier alinéa, que le président de la chambre de l’instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d’une requête en annulation d’actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l’un des cas limitativement énumérés audit article ; que l’article 173-1 du même code subordonne la recevabilité d’une requête en nullité à la seule condition qu’elle soit déposée dans le délai qu’il fixe et qu’elle fasse état de moyens pris de la nullité des actes contestés ; qu’en déclarant irrecevable la requête en nullité de l’exposant aux motifs qu’elle ne relève « pas du régime des nullités mais de l’article 161-1 du code de procédure pénale et, en cela, elle n’expose pas les moyens tirés de la nullité de l’acte contesté et ne répond pas aux exigences de l’article 173-1 » (ordonnance, p. 2), lorsque cette requête visait l’ordonnance de commission d’expert et le rapport d’expertise, actes ne pouvant être contestés que par la voie de la nullité, et faisait état de griefs tirés de la violation de l’article 161-1 du Code de procédure pénale, la présidente de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 161-1, 173, 173-1, et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 173 du code de procédure pénale :
5. En vertu du dernier alinéa de ce texte, le président de la chambre de l’instruction, saisi par l’une des parties d’une requête en annulation d’actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l’irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus à ses troisième et quatrième alinéas, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, et 175, quatrième alinéa, dudit code, ou lorsqu’elle n’est pas motivée.
6. Pour déclarer irrecevable la requête en annulation de commission d’expert et des actes qui en résultent, l’ordonnance attaquée énonce que les dispositions de l’article 161-1 du code de procédure pénale prévoient la possibilité pour les parties de contester le contenu de la mission d’expertise ainsi que la désignation des experts choisis par le juge d’instruction devant le président de la chambre de l’instruction dans le cadre d’une procédure spécifique.
7. En statuant ainsi, le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.
8. En effet, les ordonnances qui désignent un expert ne sont pas, en application des articles 161-1, 186 et 186-1 du code de procédure pénale, des actes susceptibles d’appel.
9. L’annulation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 23 octobre 2025 ;
CONSTATE que, du fait de l’annulation prononcée, la chambre de l’instruction se trouve saisie de la requête en annulation déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
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