Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 25-81.519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587035 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01387 |
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Texte intégral
N° Z 25-81.519 F-D
N° 01387
ECF
4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 7 février 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, blanchiment, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs et recel, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [U], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une perquisition a été effectuée sur commission rogatoire au domicile de M. [G] [U], en son absence mais en présence d’une personne qui, disposant des clefs, y séjournait et a signé le procès-verbal. Elle a permis la découverte notamment de téléphones, d’une arme et de produits stupéfiants.
3. M. [U] a été mis en examen des chefs susmentionnés le 21 mars 2023.
4. Son avocat a déposé une requête en nullité de la perquisition le 18 septembre suivant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit mal fondée la requête en annulation présentée par la défense, dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et rejeté le surplus des demandes formulées par la défense, alors :
« 1°/ d’une part que dans ses écritures, l’exposant faisait valoir que la perquisition de son domicile, réalisée en son absence et sans que sa présence ait été impossible, avait porté atteinte à sa vie privée, ce qui lui avait causé un grief ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, pourtant opérant et dont elle était régulièrement saisie, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 57, 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que la personne mise en examen qui conteste la réalité ou l’authenticité de découvertes prétendument réalisées au cours d’une mesure mise en uvre au mépris d’une règle de formalisme d’authentification subit un grief qui justifie l’annulation de cette mesure ; que cette contestation peut être élevée pour la première fois devant la Chambre de l’instruction saisie du contentieux des nullités ; qu’au cas d’espèce, Monsieur [U] a explicitement contesté, dans sa requête en annulation, la réalité et l’authenticité de certaines découvertes prétendument réalisées à son domicile au cours d’une perquisition irrégulière pour avoir été effectuée en l’absence de désignation par ses soins d’un représentant pour y assister et sans réquisition de deux témoins ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler ces mesures, que l’exposant n’avait pas contesté plus tôt en procédure les découvertes litigieuses et ne justifiait donc pas d’un grief, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 57, 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin et en tout état de cause que la personne mise en examen qui conteste la réalité ou l’authenticité de découvertes prétendument réalisées au cours d’une mesure mise en uvre au mépris d’une règle de formalisme d’authentification subit un grief qui justifie l’annulation de cette mesure ; qu’il en va ainsi, peu importe qu’elle n’ait pas contesté la totalité des découvertes prétendument réalisées au cours de la mesure litigieuse ; qu’au cas d’espèce, Monsieur [U] a explicitement contesté, dans sa requête en annulation, la réalité et l’authenticité de certaines découvertes prétendument réalisées à son domicile au cours d’une perquisition irrégulière pour avoir été effectuée en l’absence de désignation par ses soins d’un représentant pour y assister et sans réquisition de deux témoins ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler ces mesures, que faute d’avoir contesté la totalité des découvertes litigieuses, l’exposant ne justifiait pas d’un grief, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 57, 171 et 802 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Le premier grief est inopérant dès lors que la perquisition de l’appartement en cause a été régulièrement effectuée en présence d’un autre occupant des lieux, qui y résidait et en disposait à son gré, comme le démontrent les pièces dont la Cour de cassation a le contrôle, conformément à l’article 96 du code de procédure pénale, de sorte que la présence du requérant, ou la désignation par celui-ci d’un représentant, n’étaient pas exigées.
7. Ainsi, le moyen, inopérant par voie de conséquence en ses deux dernières branches en l’absence d’irrégularité, doit être écarté.
8. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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