Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1993, 91-42.028., Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 18 décembre 1990
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CASS
Rejet 20 janvier 1993

Arguments

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  • Rejeté
    Appréciation subjective du danger

    La cour d'appel a estimé que les salariés n'avaient pas un motif raisonnable de penser qu'il y avait un danger grave et imminent, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Droit de retrait des salariés

    La cour a jugé que les circonstances invoquées par les salariés ne justifiaient pas leur droit de retrait, car ils n'avaient pas de motif raisonnable de penser qu'il y avait un danger.

Résumé par Doctrine IA

Les salariés, MM. Y et X, contestent leur licenciement pour refus d'obéissance, invoquant l'article L. 231-8-1 du Code du travail, arguant que leur croyance en un danger était raisonnable et sincère. Ils soutiennent également que d'autres chantiers en activité ne devraient pas affecter leur droit de retrait. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a souverainement apprécié que les salariés n'avaient pas de motif raisonnable de croire à un danger grave et imminent, justifiant ainsi légalement sa décision.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 janv. 1993, n° 91-42.028, Bull. 1993 V N° 22 p. 15
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-42028
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 V N° 22 p. 15
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 1990
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 11/07/1989, bulletin 1989, V, n° 516, p. 312 (cassation), et l'arrêt cité
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029817
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1993, 91-42.028., Publié au bulletin