Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 16 juin 2023, N° 20/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS c/ Société ARCELORMITTAL FRANCE, la SA SOGEPASS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01600
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHRK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Juin 2023 – RG n° 20/00466
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N], mandatée
INTIMEE :
Société [6] venant aux droits de la SA [13]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [8] d’un jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [6].
FAITS et PROCEDURE
M. [B], ancien salarié de la société [6] (la société) a complété une déclaration de maladie professionnelle le 9 avril 2019, au titre de plaques pleurales et d’une asbestose, sur la base d’un certificat médical initial du 9 avril 2019 faisant état des mêmes pathologies.
Cette déclaration a fait l’objet de l’ouverture de deux dossiers et de deux instructions par la [8] ( la caisse).
Dossier plaques pleurales :
L’employeur a émis des réserves motivées.
Par avis du 15 novembre 2019, le médecin conseil de la caisse a considéré que la pathologie faisait partie d’un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale mais qu’une des conditions du tableau n° 30 n’était pas respectée : le délai de prise en charge.
Le 17 décembre 2019, la caisse a informé l’employeur de la saisine du [9].
Celui-ci a rendu un avis favorable le 21 février 2020, en reconnaissant le lien entre la maladie et le travail habituel du salarié.
Le 6 mars 2020, la caisse a pris en charge la maladie 'plaques pleurales’ au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la société le 5 mai 2020 d’une contestation de cette décision, la commission de recours amiable a, en sa séance du 1er septembre 2020, rejeté la demande de l’employeur.
La société a saisi le tribunal judiciaire de Caen le 22 octobre 2020 pour contester la décision de la commission de recours amiable.
Dossier asbestose
L’employeur a émis des réserves motivées.
Par avis du 15 novembre 2019, le médecin conseil de la caisse a considéré que la pathologie faisait partie d’un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale mais qu’une des conditions du tableau n° 30 n’était pas respectée : le délai de prise en charge.
Le 17 décembre 2019, la caisse a informé l’employeur de la saisine du [9].
Celui-ci a rendu un avis favorable le 21 février 2020, en reconnaissant le lien entre la maladie et le travail habituel du salarié.
Le 6 mars 2020, la caisse a pris en charge la maladie '[7]' au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la société le 5 mai 2020 d’une contestation de cette décision, la commission de recours amiable a, en sa séance du 1er septembre 2020, rejeté la demande de l’employeur.
La société a saisi le tribunal judiciaire de Caen le 22 octobre 2020 pour contester la décision de la commission de recours amiable.
Par décision du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Caen a notamment ordonné la jonction de l’affaire portant le numéro de rôle 2020-467 à celle portant le numéro de rôle 2020-466.
Par jugement du 16 juin 2023, ce tribunal a :
— déclaré bien fondés les deux recours de la société,
En conséquence,
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. [B], déclarée le 27 mai 2019, une asbestose inscrite au tableau n° 30 A des maladies professionnelles, par la caisse le 6 mars 2020, confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 1er septembre 2020,
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. [B], déclarée le 27 mai 2019, des plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, par la caisse le 6 mars 2020, confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 1er septembre 2020,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— débouté la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2023, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 30 juillet 2024 soutenues oralement par sa représentante, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré et dire opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. [B], déclarée le 27 mai 2019, une asbestose inscrite au tableau n° 30 A des maladies professionnelles, par la caisse le 6 mars 2020, confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 1er septembre 2020,
— infirmer le jugement déféré et dire opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. [B], déclarée le 27 mai 2019, des plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, par la caisse le 6 mars 2020, confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 1er septembre 2020,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que l’ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n° 30 des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors, c’est à bon droit après avis favorable du [10], que la caisse a pris en charge les pathologies asbestose et plaques pleurales de M. [B] au titre de maladies professionnelles,
— constater que la caisse a respecté l’ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance des maladies professionnelles et que les décisions de prise en charge sont donc opposables à la société,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire : l’absence de l’avis du médecin du travail ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais par la désignation d’un nouveau [10],
— désigner un second [10] autrement composé.
Par écritures déposées le 2 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie asbestose du 6 février 2019 déclarée par M. [B],
— déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie plaques pleurales du 6 février 2019 déclarée par M. [B],
— subsidiairement, ordonner la désignation d’un second [10] pour avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel et les pathologies asbestose et plaques pleurales déclarées par M. [B] et surseoir à statuer dans l’attente des avis rendus par le second [10] désigné,
— condamner la caisse à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il est acquis que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostics éventuellement prévus.
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel de celui-ci.
La caisse fait valoir que le médecin conseil a considéré que les pathologies dont était atteint M. [B] étaient bien des maladies inscrites dans un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale et que les conditions médicales étaient remplies, en se fondant sur le scanner thoracique du 6 février 2019.
Elle estime que l’avis du médecin conseil a une valeur probante indéniable dont la remise en cause est subordonnée à l’apport d’éléments médicaux mettant en doute sérieusement ses conclusions ou avis.
Elle considère que les conditions relatives aux travaux susceptibles de provoquer la maladie et celle relative à la durée d’exposition au risque sont remplies. Elle se fonde sur les avis favorables du [10] pour la condition relative au délai de prise en charge.
La caisse précise par ailleurs avoir sollicité l’avis du médecin du travail et avoir demandé à l’employeur les coordonnées de celui-ci, demande à laquelle la société n’a pas déféré. Elle considère donc avoir rempli ses obligations.
La société conteste le caractère professionnel des pathologies, au motif que la preuve de l’exposition habituelle au risque d’inhalation de fibres d’amiante n’est pas rapportée.
Elle soutient que les avis du [10] ne sont pas motivés, qu’ils sont imprécis, alors que le délai de prise en charge était dépassé de façon très importante (entre 10 et 15 ans).
Elle estime que la caisse n’a pas respecté ses obligations d’information dans le cadre de la saisine du [10].
Enfin, elle soulève l’irrégularité de l’avis du [10], rendu sans l’avis du médecin du travail, et sans que la caisse ne justifie avoir sollicité cet avis.
I. Asbestose
Sur le respect de ses obligations par la caisse
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
[…]
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Pour justifier qu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail, la caisse produit un courrier daté du 29 juillet 2019, portant comme entête 'à l’attention du médecin du travail auprès de l’entreprise [6]. Ce courrier est ainsi rédigé : 'l’assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, laquelle m’est parvenue le 16 juillet 2019 accompagnée du certificat médical indiquant [7].
En application de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, je vous en adresse un double.'
Il convient de constater que ce courrier est adressé au médecin du travail de l’entreprise sans autre précision et donc sans qu’il ne soit justifié de démarches de la caisse pour obtenir les coordonnées précises du médecin du travail, dont l’adresse ne correspond pas nécessairement à celle de la société.
Par ailleurs, le contenu du courrier confirme qu’il est intervenu dans le cadre des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, qui vise l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie par caisse ('la caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail'), sans aucune référence à la procédure spécifique de saisine d’un [10].
Le visa de l’article R.441-11 susvisé implique par conséquent qu’il s’agissait pour la caisse de respecter une formalité d’envoi d’un double de la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail, ce qui explique qu’aucune demande des coordonnées de celui-ci n’ait été formulée et sans que n’ait été envisagé de solliciter l’avis du praticien dans le cadre d’une procédure avec saisine du [10].
C’est à juste titre que la société relève que la saisine d’un second [10] ne saurait régulariser ce défaut d’avis du médecin du travail, car il s’agit non pas d’une irrégularité affectant l’avis du [10], mais d’une violation de ses obligations par la caisse dans le cadre de l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
Les premiers juges ayant déclaré à bon droit inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie asbestose, le jugement sera confirmé de ce chef.
II. Plaques pleurales
Sur le respect de ses obligations par la caisse
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
[…]
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Pour justifier qu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail, la caisse produit un courrier daté du 29 juillet 2019, portant comme entête 'à l’attention du médecin du travail auprès de l’entreprise [6]. Ce courrier est ainsi rédigé : 'l’assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, laquelle m’est parvenue le 16 juillet 2019 accompagnée du certificat médical indiquant plaques pleurales.
En application de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, je vous en adresse un double.'
Il convient de constater que ce courrier est adressé au médecin du travail de l’entreprise sans autre précision et donc sans qu’il ne soit justifié de démarches de la caisse pour obtenir les coordonnées précises du médecin du travail, dont l’adresse ne correspond pas nécessairement à celle de la société.
Par ailleurs, le contenu du courrier confirme qu’il est intervenu dans le cadre des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, qui vise l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie par caisse ('la caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail'), sans aucune référence à la procédure spécifique de saisine d’un [10].
Le visa de l’article R.441-11 susvisé implique par conséquent qu’il s’agissait pour la caisse de respecter une formalité d’envoi d’un double de la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail, ce qui explique qu’aucune demande des coordonnées de celui-ci n’ait été formulée, sans que n’ait été envisagé de solliciter l’avis du praticien dans le cadre d’une procédure avec saisine du [10].
C’est à juste titre que la société relève que la saisine d’un second [10] ne saurait régulariser ce défaut d’avis du médecin du travail, car il s’agit non pas d’une irrégularité affectant l’avis du [10], mais d’une violation par la caisse de ses obligations dans le cadre de l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
Les premiers juges ayant déclaré à bon droit inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie plaques pleurales, le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant en ses demandes, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la [8] aux dépens d’appel,
Déboute la société [5] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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