Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 6 juil. 2021, n° 18/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01941 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 13 juin 2018, N° 91700455 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 21/00379
06 Juillet 2021
---------------
N° RG 18/01941 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EZWN
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
Jugement du
13 Juin 2018
91700455
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
six Juillet deux mille vingt et un
APPELANTE
ainsi que dans la procédure 18/1964
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
non présente, non représentée
INTIMÉS
ainsi que dans la procédure 18/1964
Monsieur Z A
[…]
[…]
[…]
non présent, non représenté
CAF DE LA MOSELLE,
[…]
[…]
représentée par M. KOSCHER, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2021
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par Lettre recommandée datée du 7 novembre 2016 , reçue le 1er décembre 2016, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de la Moselle (CAF de la Moselle) a notifié à Madame Y X un indû d’un montant de 2.249,41 euros au titre du trop-percu d’allocation au logement social versé pour la période du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2016, au motif de sa vie maritale avec Monsieur Z A depuis le 1er décembre 2014.
Par lettre recommandée datée du 5 décembre 2016 reçue le 7 décembre 2016 , la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de la Moselle (CAF de la Moselle) a notifié à Monsieur Z A un trop-percu de 5.374,64 euros, Monsieur Z A vivant maritalement avec Madame Y X depuis le 1er décembre 2014 et les revenus du couple excluant le maintien de leurs droits.
Le courrier du 5 décembre 2016 précisait 'annule et remplace la notification du 7 novembre 2016'.
Le trop-percu, arrêté au 1er décembre 2016, se décompose comme suit :
-2.860,16 euros au titre de l’allocation logement social pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016,
-104,77 euros au titre de la majoration pour vie autonome pour la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014,
-2.409,71 euros au titre de la majoration pour vie autonome pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016.
La CAF de la Moselle a regroupé les dossiers de Madame Y X et de Monsieur Z A sous le numéro d’allocataire de Monsieur Z A.
Par lettre expédiée le 5 décembre 2016, Madame Y X a contesté le trop-percu et a donc saisi la Commission des Recours Amiable.
Par lettre expédiée le 8 décembre 2016, Monsieur Z A a également contesté le trop-percu devant la Commission des Recours Amiable.
Par lettres recommandées du 17 janvier 2017, reçues le 20 janvier 2017, le secrétaire de la Commission de Recours Amiable (CRA), agissant sur délégation de pouvoir du Conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle, a respectivement notifié à Madame Y X et à Monsieur Z A sa décision de rejet prise le 16 janvier 2017.
La CRA a relevé que Monsieur Z A et Madame Y X contestaient la rectification de leur situation familiale, et de leurs droits, mais qu’ils n’apportaient aucun élément susceptible de remettre en cause les constats faits par l’agent assermenté lors de son contrôle, ayant conduit la caisse à retenir l’existence d’une vie maritale.
Par lettre recommandée expédiée le 16 mars 2017, Madame Y X a formé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale un recours contre la décision de la commission de recours amiable prise le 16 janvier 2017. Son recours a été enregistré sous le numero 91700456.
Par lettre recommandée expédiée le 16 mars 2017, Monsieur Z A a également formé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale un recours contre la décision de la commission de recours amiable prise le 16 janvier 2017. Son recours a été enregistré sous le numero 91700455.
Par jugement du 13 juin 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a :
— ordonné la jonction des affaires numérotées 91700455 et 91700456 et dit qu’elles se poursuivront sous la seule référence 91700455;
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Madame Y X contre la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 janvier 2017;
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur Z A contre la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 janvier 2017 ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 janvier 2017 ayant validé la demande de remboursement du trop-percu formé par la CAF de la Moselle et rejeté le recours de Madame Y X ;
— dit que Madame Y X est redevable de la somme de 2.249,41 euros correspondant au
trop-percu de l’allocation logement social pour la période de décembre 2014 à octobre 2016 ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 janvier 2017 ayant validé la demande de remboursement du trop-percu formé par la CAF de la Moselle et rejeté le recours de Monsieur Z A ;
— dit que Monsieur Z A est redevable de la somme de 2.860,16 euros correspondant au trop-percu de l’allocation logement social pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016 ;
— dit que Monsieur Z A est redevable de la somme de 104,77 euros correspondant au trop-percu de la majoration pour vie autonome pour la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014 ;
— dit que Monsieur Z A est redevable de la somme de 2.409,71 euros correspondant au trop-percu de la majoration pour vie autonome pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016 ;
— débouté Madame Y X et Monsieur Z A, succombant par ailleurs en leurs demandes, de leurs demandes formulées au titre des frais et dépens.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2018, Madame X interjetait appel de cette décision notifiée à elle le 22 juin 2018, recours enregistré sous la référence RG n°18/01941 .
Le 12 juillet 2018, le conseil de Madame X formait à nouveau appel par voie éléctronique (RPVA) de cette même décision, recours enregistré sous la référence RG n°18/01964.
Quoique régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2021, Madame X n’a pas comparu à l’audience des débats du 23 mars 2021.
Par conclusions datées du 19 août 2019 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CAF de la Moselle, intimée, sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X aux entiers frais et dépens.
Monsieur Z A, également cité par LRAR du 4 novembre 2020, n’a pas comparu.
SUR CE
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent .
La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l’appelante réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement la cour.
N’ayant pas comparu à l’audience alors qu’elle n’en était pas dispensée et qu’elle était régulièrement convoquée, Madame X n’a saisi la Cour d’aucun moyen à l’appui de son appel.
Monsieur Z A , régulièrement cité n’a pas comparu.
Dès lors, il y a lieu de joindre les deux procédures d’appel et , la cour n’étant saisie d’aucun moyen visant à remettre en cause la décision attaquée, de confirmer le jugement rendu le 13 juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction de la procédure RG n°18/01964 à celle RG n°18/01941 .
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 13 juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle.
CONDAMNE l’appelante aux dépens d’appel dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier Le Président
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