Rejet 8 décembre 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 déc. 1993, n° 90-14.743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-14.743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 9 janvier 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007210689 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GREGOIRE conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | P. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline, Henriette, Odette P., épouse divorcée de M. Nathan H., en cassation d’un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d’appel de Reims (chambre civile), au profit :
de M. Nathan H. et autre,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme P., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts H., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Reims, 9 janvier 1990), qu’à la suite du divorce prononcé en 1961 entre Nathan H. et Micheline P., cette dernière a continué à résider avec ses enfants dans l’appartement conjugal mis à la disposition des époux par la mère du mari, qui lui avait été attribué par l’ordonnance de non-conciliation du 17 juin 1959 ;
Attendu que Mme P. fait grief à l’arrêt d’avoir ordonné son expulsion, alors, d’une part, que si la convention précaire se distingue du prêt en ce qu’elle n’est pas gratuite, la pension alimentaire était due, en l’espèce, par le mari et non par la mère ;
que la convention doit s’analyser uniquement dans ses rapports avec sa belle-mère ;
qu’il n’est pas contesté que cette conventionn’était pas à titre onéreux, peu important que l’avantage en nature ait été pris en compte pour apprécier les besoins de Mme P. et diminuer sa pension ; qu’en considérant qu’il s’agissait d’une convention précaire et non d’un prêt, sans analyser comme ils le devaient les seuls rapports entre Mme H. et Mme P., les juges du fond n’ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1875 et suivants du Code civil ; et alors, d’autre part, que le prêt à usage existe dès lors que la convention répond à la définition des articles 1875 et 1876 du Code civil ; qu’en écartant cette qualification, au motif que Mme P. n’apporte pas la preuve de la durée de la convention, les juges du fond n’ont pas davantage justifié leur décision au regard des articles 1875 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que Mme H. avait mis gratuitement son appartement à la disposition du ménage H.-P., mais n’avait pas entendu, après le divorce du couple, en laisser la jouissance à sa belle-fille aux mêmes conditions, la cour d’appel a fait une exacte application des articles 1875 et 1888 du Code civil en retenant que, dans la commune intention des parties, ce prêt avait pris fin avec l’usage en vue duquel il avait été consenti et qu’à compter de cette date, Mme P. avait été maintenue dans les lieux à titre précaire, situation à laquelle les propriétaires étaient en droit de mettre fin par simple sommation ; que, par ces seuls motifs, l’arrêt est légalement justifié ;
Sur la demande prsentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts H. sollicitent, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu’en équité, il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par les consorts H., sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme P., envers les consorts H., aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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