Rejet 3 février 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 févr. 1993, n° 92-60.298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-60.298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de 12e arrondissement de Paris, 21 février 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007172180 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | syndicat national CFTC section BRED, syndicat CFTCoy Hauvette c/ société anonymeoy Hauvette |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) le syndicat national CFTC section BRED, dont le siège est situé … (12e),
28) le syndicat CFTCoy Hauvette, dont le siège est situé … (2e),
en cassation d’un jugement rendu le 21 février 1992 par le tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris, au profit :
18) de la société anonymeoy Hauvette, dont le siège social est situé … (2e),
28) de la BRED, dont le siège social est situé … (12e),
défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE :
18) du syndicat FO, dont le siège est situé … (12e),
28) du SNB, dont le siège est situé … (12e),
38) de la CFDT, dont le siège est situé … (12e),
48) de la CGT, dont le siège est situé … (12e),
LA COUR, en l’audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. B…, A…, C…, Y…, Z…, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X…, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
J
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris, 21 février 1992), d’avoir dénié l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés Goy Hauvette et BRED, alors, selon le moyen, que le syndicat CFTC démontrait l’existence d’une identité de dirigeants soumis à une seule direction, d’une collaboration des deux sociétés visant à assurer l’expansion du groupe, d’un intéressement des salariés des deux sociétés aux résultats du groupe constitué par celles-ci, d’un détachement de quatre salariés de la BRED auprès de la sociétéoy Hauvette, d’une identité de certains locaux entre les deux sociétés, d’une identité de conditions de travail concernant le système informatique, d’une identité de ce système et de sa procédure
pour la tenue des comptes ainsi que pour la gestion des salaires, d’une identité des services courriers, de procédé dans les opérations de change et de tenue de compte ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d’instance a relevé l’absence de permutabilité du personnel, d’identité des conditions de travail, de statut social et de locaux ; qu’il a pu, dès lors, décider qu’il n’existait pas de communauté de travailleurs, élément constitutif de l’unité économique et sociale ; Que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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