Rejet 7 juillet 1993
Résumé de la juridiction
Dès lors que, dans la commune intention des parties à l’acte de vente d’un bateau de plaisance, ayant fait naufrage au cours du trajet précédant sa livraison, le transfert de la propriété de ce navire n’avait pas été effectué à la date du naufrage, le vendeur demeurait bénéficiaire de la garantie de l’assureur auprès duquel il avait assuré ledit navire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juil. 1993, n° 91-18.592, Bull. 1993 I N° 254 p. 175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-18592 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 254 p. 175 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031328 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. de Bouillane de Lacoste . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pinochet. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 novembre 1988, le bateau de plaisance Momento II a fait naufrage au cours du trajet Saint-Raphaël-Calvi ; que ce bateau avait été assuré par la société Provence électronique auprès de la compagnie Rhône Méditerranée pour une somme de 500 000 francs qui devait être portée à 700 000 francs après exécution de l’ensemble des réparations préconisées par l’expert de l’assureur ; que celui-ci a dénié sa garantie ;
Attendu que la compagnie Rhône Méditerranée fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1991) de l’avoir condamnée à garantir la société Provence électronique alors que, selon le premier moyen, le navire ayant été vendu le 12 juillet 1988 à la société Bearcote Limited, le contrat d’assurance était suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation, et que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a violé l’article L. 121-11 du Code des assurances ; alors que, selon le second moyen, d’une part, il n’a pas été répondu aux conclusions qui faisaient valoir qu’eu égard à l’importance des réparations sans lesquelles le navire ne pouvait prendre la mer, l’absence de l’autorisation de navigation était de nature à rendre sans effet la police d’assurance ; alors que, d’autre part, le navire aurait dû subir une visite spéciale en raison de la vente, et que la cour d’appel, en écartant l’exigence d’une telle visite et d’un permis de navigation, a violé l’article 4.IV, alinéa 2, du décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
Mais attendu, d’abord, que l’arrêt attaqué a relevé que par lettre du 12 juillet 1988 la société Bearcote Limited avait confirmé l’achat, en l’état, du bateau en versant deux sommes d’argent ; que le transfert des risques à l’acheteur n’avait pas été effectué à cette date, le navire devant être transporté à Calvi pour livraison ; qu’ayant ainsi considéré que, dans la commune intention des parties, le transfert de la propriété du navire n’avait pas été effectué à la date du naufrage, la cour d’appel en a justement déduit que la société Provence électronique demeurait bénéficiaire de la garantie de l’assureur ;
Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont estimé, au vu d’un rapport de l’expert de l’assureur, que le bateau n’était pas impropre à la navigation et que les réparations urgentes nécessaires avaient été effectuées ;
Attendu, enfin, que la compagnie Rhône Méditerranée s’est bornée à prétendre, dans ses écritures d’appel, que le propriétaire du bateau était en infraction s’il n’avait pas obtenu, après une visite spéciale, un certificat de navigation, mais n’a pas invoqué de stipulation particulière du contrat d’assurance subordonnant sa garantie à la délivrance d’un tel document ; que le second moyen, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
D’où il suit qu’aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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