Infirmation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 5 juil. 2018, n° 16/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00868 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 décembre 2015, N° 11-14-000713 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS c/ Association DES LOCATAIRES GROUPE ITALIE - ALGI |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 JUILLET 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00868
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2015 – Tribunal d’Instance de PARIS (13e) – RG n° 11-14-000713
APPELANTE
SA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
N° SIRET : 552 032 708 00216
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
INTIMÉE
Association DES LOCATAIRES GROUPE ITALIE – ALGI
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Damien MANNARINO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Marie-José BOU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme X Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 novembre 2014, l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU GROUPE ITALIE assignait la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS devant le tribunal d’instance du 13e arrondissement de Paris afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à lui communiquer les contrats de travail des gardiens du groupe et l’accord d’harmonisation de ces derniers, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS concluait à l’irrecevabilité et, sur le fond, au rejet des prétentions.
Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal :
— ordonnait à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS, sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, de produire en sus de l’annexe 1, entre les mains du président de l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU GROUPE ITALIE, les contrats de travail de ses gardiens ainsi que l’accord collectif d’harmonisation interne appliqué par le GROUPE ITALIE,
— donnait acte à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS de son droit à occulter sur les contrats de travail les données personnelles touchant à la vie privée de ses salariés dès lors qu’elles n’avaient pas d’incidence sur le calcul de leurs rémunérations et que les identités restaient visibles,
— condamnait la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS aux dépens et à payer à l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU GROUPE ITALIE la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonnait l’exécution provisoire,
— rejetait les autres demandes.
Le tribunal retenait, au visa de l’article 44 de la loi du 23 décembre 1986, que l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU GROUPE ITALIE justifiait de sa représentativité et de l’habilitation donnée à sa présidente en vue d’engager l’action en justice. Il en déduisait que celle-ci était recevable. En application de l’article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987, il estimait que le bailleur se devait de communiquer aux locataires les contrats de travail des gardiens, au besoin expurgés des données personnelles autres que celles permettant de déterminer les rémunérations, et assortis des annexes permettant de vérifier les calculs. Il en allait de même pour les accords collectifs d’harmonisation internes.
Par déclaration en date du 22 décembre 2015, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2016, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU GROUPE ITALIE irrecevable ou, à défaut, mal fondée en ses demandes, de l’en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité invoquée, l’appelante se prévaut du défaut d’habilitation de la présidente de l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU GROUPE ITALIE pour agir en justice et du défaut de justification de la représentativité de cette dernière. Elle estime que sur le fond, la demande n’est pas justifiée, faute pour l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU GROUPE ITALIE d’avoir désigné conformément à l’article 44 alinéa premier de la loi du 23 décembre 1986 le nom du ou des représentants qu’elle a choisis.
L’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU GROUPE ITALIE, dans ses conclusions du 21 mars 2016, sollicite la confirmation du jugement entrepris, la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelante aux dépens.
L’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU GROUPE ITALIE conteste le défaut d’habilitation de sa présidente et soutient justifier de sa représentativité par un constat d’huissier. Elle fait valoir qu’elle a souvent correspondu avec la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS par sa présidente ou sa trésorière et que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS ajoute à l’article 44 alinéa premier précité une conséquence non prévue. Elle estime que sa demande est bien fondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2018.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des demandes fondée sur le défaut d’habilitation de la présidente de l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU GROUPE ITALIE
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS fait valoir que la présidente de l’association s’est prévalue de l’autorisation en vue d’agir en justice que le conseil d’administration lui a donnée le 18 septembre 2014. Or, elle objecte qu’en l’absence de stipulations dans les statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice et octroyant à tel ou tel le pouvoir de la représenter en justice, l’instance est irrecevable faute d’avoir été décidée par l’assemblée générale. Si elle admet qu’une assemblée générale extraordinaire a, le 6 mai 2015, confirmé et renouvelé l’autorisation donnée par le conseil d’administration, elle relève qu’aux termes des statuts, il n’entre pas dans les prérogatives de l’assemblée générale extraordinaire de donner une telle habilitation et qu’il est impossible de vérifier si cette assemblée a valablement délibéré, faute notamment de toute indication dans le procès-verbal produit du nombre de sociétaires présents ou représentés à ladite assemblée. Ainsi, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande au visa des articles 1 de la loi du 1er juillet 1901, 1134 du code civil, 32, 117 et 122 du code de procédure civile.
L’association réplique que ses statuts ne prévoient rien quant au pouvoir de la représenter en justice mais qu’ils renvoient cette question au règlement intérieur, lequel stipule que le président représente l’association, notamment en justice. Or, elle soutient que l’action est régulièrement engagée par la personne tenant des statuts le pouvoir de représenter en justice l’association. De plus, elle se prévaut du mandat pour engager une action en justice qui a été donné à la présidente par le conseil d’administration et de la décision de l’assemblée générale extraordinaire qui, à l’unanimité, a confirmé ce mandat. Elle conclut dès lors au rejet de la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’habilitation de sa présidente.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant
d’une personne morale.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de principe qu’en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement décidée que par l’assemblée générale.
En l’espèce, les statuts de l’association ne contiennent aucune stipulation déterminant l’organe compétent pour décider d’agir en justice et la personne habilitée à représenter l’association en justice.
En leur l’article 13, les statuts prévoient qu’un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait alors approuver par l’assemblée générale et que ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux ayant trait à l’administration interne de l’association.
L’article 3 f du règlement intérieur qui est produit énonce que le président, ou, en cas d’empêchement de sa part, le vice-président représente de plein droit l’association, notamment en justice.
Mais, contrairement aux statuts qui, en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, font l’objet d’une publicité, tel n’est pas le cas du règlement intérieur qui est un document interne à l’association. Le règlement intérieur n’est donc pas opposable aux tiers et l’association ne saurait dès lors valablement se prévaloir à l’égard de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS de l’article 3 f du règlement intérieur susvisé qui n’a d’effet qu’à l’égard des membres de l’association.
C’est donc à juste titre que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS invoque qu’à défaut de stipulation dans les statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider d’agir en justice et d’indication dans ces mêmes statuts de la personne ayant le pouvoir de représenter en justice l’association, l’action ne peut être régulièrement engagée que par une décision de l’assemblée générale.
La décision du conseil d’administration du 18 septembre 2014 suivant laquelle cet organe a donné mandat à la présidente de l’association d’engager l’action en cause est en conséquence inopérante.
Certes, selon le procès-verbal qui est versé aux débats, l’assemblée générale extraordinaire de l’association réunie le 6 mai 2015 a confirmé et renouvelé en tant que de besoin l’autorisation susvisée donnée par le conseil d’administration.
Mais, comme le relève la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS, l’article 12 des statuts de l’association stipule que « l’assemblée générale extraordinaire a pour mission de statuer sur la modification des statuts, sur la dissolution anticipée, sur toutes mesures de sauvegarde financière en cas de pertes importantes, sur les recours exercés contre les décisions d’exclusions de membres. Elle est également qualifiée, en dehors des cas de nominations prévus à l’article 9 ci-dessus, pour statuer sur les changements apportés à la direction ou à l’administration de l’association ».
Dans ces conditions, il apparaît que les statuts opposables aux tiers prévoient limitativement les prérogatives de l’assemblée générale extraordinaire et qu’il n’entre pas dans celles-ci de décider d’une action en justice et d’habiliter la présidente à agir à cet effet. En conséquence, la décision de l’assemblée générale extraordinaire précitée n’a pas valablement donné à la présidente de
l’association le pouvoir d’agir en justice au nom de celle-ci et n’a donc pu régulariser la situation.
L’irrégularité subsistant, elle rend irrecevables les demandes de l’association. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen d’irrecevabilité soulevé, il convient d’infirmer le jugement et de déclarer l’association irrecevable en ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En équité, il n’y a pas lieu à la condamner au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement :
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
— Déclare l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU GROUPE ITALIE irrecevable en ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU GROUPE ITALIE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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