Cassation 23 février 1993
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1382 du Code civil la cour d’appel qui retient qu’une société commercialisant ses produits au moyen d’un réseau de distribution sélective n’a pas à motiver le refus qu’elle oppose à un commerçant sollicitant son agrément dans ce réseau dès lors que les critères déterminant le choix de ses revendeurs sont notoires, alors que la société en cause était tenue de faire connaître les motifs concrets de son refus d’agrément au commerçant intéressé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 févr. 1993, n° 90-19.953, Bull. 1993 IV N° 78 p. 53 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-19953 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 78 p. 53 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 juin 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029157 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la société Trastour a assigné la société Chanel en réparation du préjudice causé par le refus d’agrément dans le réseau de distribution sélective de cette dernière ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Trastour, l’arrêt retient que la société Chanel établissait que le refus opposé par elle, à la demande de la société Trastour, reposait sur la comparaison de la situation du magasin de parfumerie de cette dernière avec des critères objectifs et qu’elle n’avait pas commis de faute en s’abstenant de motiver son refus, dès lors que les critères, déterminant le choix de ses revendeurs, étaient notoires ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Chanel était tenue de faire connaître les motifs concrets de son refus d’agrément de la société Trastour, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
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