Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 2, 31 mars 2022, n° 19/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01693 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 30 avril 2019, N° F17/00413 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01693 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7D-GK3D
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 30 Avril 2019 – RG n° F17/00413
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 2
ARRET DU 31 MARS 2022
APPELANTE :
SOCIETE NATIONALE DE RADIO DIFFUSION 'RADIO FRANCE’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et disposant d’un établissement secondaire sis France Bleu Normandie 12, Rue Rosa Parks-Les Rives de l’Orne 14000 Caen
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me BROSSAULT, avocats au barreau de CAEN.
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier BOULIER, substitué par Me MORIN, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 31 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société nationale de radio diffusion 'Radio France’ d’un jugement rendu le 30 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Caen dans un litige l’opposant à M. X.
FAITS et PROCEDURE
M. X a été embauché en contrat à durée déterminée le 29 mars 2006 par la société Radio France (ci-après 'la société') en qualité de 'personnel d’antenne des radios locales'.
Il a ensuite été employé sous différents contrats à durée déterminée à temps partiel ou à temps plein, en qualité de personnel d’antenne des radios locales, jusqu’au mois de mars 2017 selon le salarié, et jusqu’au 30 avril 2017 selon la société.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 27 juin 2017 notamment d’une demande de requalification de sa relation contractuelle à durée déterminée en durée indéterminée à temps plein.
Par jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
- déclaré recevable comme étant non prescrite l’action en paiement des salaires de M. X,
- déclaré recevable comme étant non prescrite l’action de M. X tendant à obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel de M. X en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 janvier 2012,
- condamné la société à verser à M. X les sommes de :
- 2 000 euros au titre de l’indemnité de requalification,
- 72.133,11 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 7.273,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 3.756,04 euros à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 375,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.003,22 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 12.500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 euros à titre de rappel de salaire au titre du non respect des dispositions en matière d’égalité des salariés employés en contrat à durée déterminée, outre celle de 1.500 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. X de sa demande tendant à obtenir la rémunération des périodes interstitielles,
- débouté M. X de sa demande au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
- ordonné à la société de remettre à M. X des documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi) conformes au jugement et ce, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la notification du jugement,
- ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à M. X dans une limite de trois mois,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.878,02 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société à payer à M. X la somme de 1.500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans les conditions définies à l’article R.1454-28 du code du travail et dit qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus.
Par déclaration du 7 juin 2019, la société a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 26 février 2020, la société demande à la cour de :
- rejeter l’appel incident de M. X en le déclarant non fondé,
- infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 14 janvier 2012 et a condamné la société à une indemnité de requalification, à un rappel de salaire, à des indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au titre d’une inégalité de traitement,
- déclarer prescrites les demandes de requalification de la relation de travail portant sur la période antérieure au 27 juin 2015,
- dire que M. X n’était pas à la disposition permanente de la société pendant les périodes interstitielles,
- constater que M. X ne produit aucun décompte relatif à sa demande de requalification à temps plein des périodes travaillées,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein pendant toutes les périodes travaillées et interstitielles,
- constater l’absence d’inégalité de traitement et le parfait respect des dispositions conventionnelles de l’accord PARL,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
- le condamner à payer à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 26 mai 2021, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation contractuelle entre la société et le salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein,
- condamner de ce fait la société à verser à M. X les rappels de salaire suivants :
au titre de l’année 2017 4.705,65 euros
au titre de l’année 2016 34.763,61 euros
au titre de l’année 2015 21.112,81 euros
au titre de l’année 2014 12.151,04 euros
Total 72.733,11 euros
Congés payés y afférents 7.273,31 euros
- réformer le jugement en ce qu’il a apprécié le début de cette relation contractuelle au 4 janvier 2012, et fixer le début de cette collaboration au 29 mars 2006,
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de requalification, statuant à nouveau, fixer cette indemnité à 3.472,47 euros,
- confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la violation par la société des dispositions de l’article L.1242-15 du code du travail,
A titre principal :
- condamner la société à verser à M. X la somme de 46.039,39 euros, outre 4.603,93 euros de congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à M. X la somme de 15.000 euros, outre 1.500 euros de congés payés y afférents,
- confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la rupture abusive de la relation contractuelle,
- réformer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des sommes revenant à M. X et condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis (deux mois) 6.944,94 euros,
congés payés sur préavis 694,49 euros
indemnité de licenciement 8.111,69 euros
dommages et intérêts pour rupture abusive 41.669,94 euros (12 mois de salaire)
- réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamnation de la société au titre de l’exécution de mauvaise foi de son contrat de travail,
- condamner en conséquence la société à verser à M. X au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail la somme de 10.000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros
- condamner la société à délivrer à M. X les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la prescription
La société fait valoir que, M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 27 juin 2017, toutes les demandes de requalification portant sur des contrats de travail antérieurs au 27 juin 2015 sont prescrites par application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail.
Se fondant sur les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, et retenant que la relation contractuelle a cessé le 30 avril 2017, M. X estime que les demandes de rappel de salaire peuvent porter sur la période courant du 30 avril 2014 au 30 avril 2017.
Il conteste l’existence d’un 'relâchement du lien contractuel d’une telle ampleur entre les années 2009 et 2011" qu’il justifierait que la requalification de la relation contractuelle n’intervienne qu’à compter de l’année 2012. Il soutient que la relation de travail a été régulière dès l’origine et il maintient sa demande de prise en considération de son ancienneté à compter de l’année 2006.
Aux termes de l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que la relation contractuelle a cessé le 30 avril 2017, de sorte que M. X a régulèrent saisi le conseil de prud’hommes le 27 juin 2017 dans le délai de deux ans prévu à l’article précité.
C’est à tort que la société soulève l’irrecevabilité pour prescription de la demande pour les contrats antérieurs au 27 juin 2015. Les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail visent en effet à réglementer le délai durant lequel un salarié peut demander, à compter du terme d’un contrat à durée déterminée, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, et non pas à saisir par la prescription l’ensemble de la relation contractuelle.
La société opère ainsi une confusion entre la prescription de l’action en requalification, qui a été déclarée recevable par les premiers juges, et l’appréciation sur le fond de la demande de requalification, au sujet de laquelle le conseil de prud’hommes a retenu la date du 4 janvier 2012 comme étant celle du premier contrat irrégulier.
Il apparaît ainsi que, s’agissant de la seule prescription, les premiers juges ont d’abord constaté que M. X avait introduit son action dans le délai prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail fixant une prescription triennale pour les créances salariales et qu’il était fondé à solliciter des rappels de salaire sur la période allant du 30 avril 2014 au 30 avril 2017.
Cette disposition du jugement n’est pas critiquée par l’intimé, tandis que l’appelante ne soulève aucun moyen à son encontre ni ne formule de demande à ce sujet. Elle sera donc confirmée.
Les premiers juges ont ensuite retenu que l’intimé avait introduit sa demande en requalification dans le délai fixé par l’article L.1471-1 du code du travail.
Comme précédemment mentionné, M. X a introduit sa demande en requalification dans le délai biennal prescrit par l’article L.1471-1 précité, de sorte que cette disposition doit également être confirmée.
II. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Aux termes de l’article L.3123-14 du code du travail, dans sa version applicable,
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il est constant qu’il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
C’est à tort que la société soutient que les premiers juges auraient statué ultra petita au motif que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein n’aurait pas fait l’objet d’un chiffrage distinct de celle relative au paiement des périodes interstitielles.
Les conclusions de M. X produites en première instance font en effet apparaître qu’il avait expressément formulé ces deux demandes et formé une demande en rappel de salaire chiffrée pour la période allant de 2014 à 2017.
Au soutien de sa demande en requalification en contrat à temps plein, M. X fait valoir que les contrats de travail ne comportaient pas la répartition des horaires de travail.
La société réplique que chaque contrat mentionnait la durée de travail hebdomadaire et qu’il stipulait que 'les modalités d’organisation de votre collaboration (tranches horaires d’antenne et/ou jours des prestations à l’antenne, contenu, type d’émission, reportages…) vous seront communiquées par votre direction'.
Pour autant, force est de constater que lesdites informations qui devaient être communiquées par la direction au salarié ne sont produites pour aucun des nombreux contrats à durée déterminée signés.
L’employeur s’avère ainsi défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe à ce stade, de ce que le salarié ne se tenait pas à sa disposition de façon permanente.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
En revanche, M. X ne justifie pas des éléments permettant de déterminer la somme réclamée au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein.
En particulier, il n’isole pas, pendant la période non couverte par la prescription, les périodes durant lesquelles il était employé à temps partiel et celle pendant lesquelles il l’était à temps plein. En outre, il fait débuter son tableau en janvier 2014, alors qu’il est reconnu que la période non prescrite débute le 30 avril 2014. De même, il prend pour base de calcul du salaire de référence pour cette même année 2014 les cachets perçus dans le cadre des contrats d’usage et non la rémunération en qualité de PARL au titre de laquelle intervient la requalification. Enfin, il ne distingue pas entre les demandes formées au titre de la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein et celles relatives au paiement des périodes interstitielles.
Il convient donc de se fonder sur le salaire de qualification, correspondant à la nature réelle des contrats, et le tableau détaillé produit par la société, distinguant les périodes effectivement travaillées et réglées et celles non payées au titre d’un temps plein, et d’accorder à M. X la somme de 33 251,35 euros, outre 3 325,13 euros au titre des congés payés afférents.
III. Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Conformément aux termes de l’article L. 1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il résulte de l’article L. 1242-2 du code du travail dans sa version applicable, qu’un tel contrat ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche temporaire et notamment pour remplacer un salarié absent, pour un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise ou dans le cadre d’emploi à caractère saisonnier ou dans les secteurs d’activité définis par décret, par convention ou par accord collectif de travail étendu, où il est d’usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée.
En vertu de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il est de principe que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Il est acquis que le besoin temporaire de remplacement est une cause objective de recourir au contrat à durée déterminée. Le besoin de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente ne caractérise pas en soi l’absence de cause objective ou l’existence d’un abus, d’autant que ce besoin de remplacements temporaires poursuit des objectifs légitimes de politique sociale visant à protéger la grossesse et la maternité, à garantir le droit à repos et à congés ainsi que la conciliation des obligations professionnelles et familiales. Néanmoins, en présence de contrats successifs, il appartient au juge saisi d’un litige de se déterminer au regard des circonstances de la cause en prenant en compte le nombre et la durée cumulée des contrats conclus avec l’entreprise.
La société estime que les contrats conclus avec M. X étaient valables, ayant tous fait l’objet d’un écrit et chacun des contrats correspondant à un contrat à durée déterminée de droit commun ou un contrat à durée déterminée d’usage conforme aux dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail.
Elle ajoute que les contrats à durée déterminée d’usage sont prévus par l’accord collectif national dans le secteur de la radiodiffusion, pour exercer des tâches directement liées à la production d’une émission déterminée, ce qui correspondait selon elle à la situation de M. X.
Elle fait valoir que les contrats à durée déterminée de droit commun sont réguliers, au motif qu’ils ont fait l’objet d’un écrit et qu’ils comportent la définition précise de leur motif, à savoir le remplacement d’un salarié absent. Elle souligne que M. X a effectué des remplacements dans toute la France et qu’il n’a pas travaillé de façon continue.
Elle estime enfin que le fait qu’elle ait recours à des contrats à durée déterminée pour remplacement de salariés absents n’est pas suffisant pour caractériser un besoin structurel de main d’oeuvre.
M. X A qu’il a travaillé chaque mois depuis 2006 pour la société, dans le cadre de 185 contrats à durée déterminée, alternant jusqu’en 2014, contrats d’usage et contrats à durée déterminée de remplacement, et à compter de 2014, des remplacements à titre habituel, situation prouvant selon lui qu’il occupait un poste durable et permanent au sein de cette institution.
Il indique que la société a un taux d’absentéisme important, de l’ordre de 9 à 10 %, entraînant un besoin structurel de recourir au remplacement de ses animateurs.
Il souligne que la mention de la qualification de la personne remplacée est systématiquement omise.
Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les contrats conclus entre l’appelante et le salarié, entre 2006 et 2011 ont été sensiblement moins nombreux que pour la période postérieure, et surtout, il est constaté une diminution importante du nombre de contrats entre 2009 et 2011.
Il ressort en effet des pièces produites qu’alors que M. X avait conclu 19 contrats pour l’année 2009 (le dernier allant jusqu’au 17 mars 2010), il en a conclu 2 pour l’année 2010, l’un pour la période du 18 mars 2010 au 2 mai 2010, l’autre du 25 juin 2010 au 28 août 2010. Cinq contrats ont ensuite été signés en 2011, couvrant une période discontinue du 30 juin 2011 au 20 décembre 2011.
La cour fait ainsi sienne l’analyse des premiers juges selon laquelle le relâchement contractuel a été d’une telle ampleur entre 2009 et 2012 que la demande en requalification ne peut porter que sur la période postérieure à 2012.
Il convient également de relever que M. X relevait du personnel permettant le recours aux contrats à durée déterminée d’usage, par application de l’article D.1242-1 du code du travail.
Il ressort du dossier que :
- les contrats ont été effectués dans toute la France, soit dans 15 régions différentes,
- M. X n’a pas travaillé de façon continue sur l’ensemble de la période et qu’il a occupé des postes et des fonctions différentes selon les contrats.
Les contrats d’usage ont été conclus conformément aux stipulations de l’article D.1242-1 du code du travail et à l’accord collectif national dans le secteur de la radiodiffusion qui prévoit notamment que 'le recours au contrat à durée déterminée d’usage est justifié par la nature temporaire de l’activité et le caractère par nature temporaire des emplois. C’est le cas des programmes de radio, en raison de leur caractère évolutif et de la nécessité de les renouveler.'
Les contrats à durée déterminée de remplacement mentionnent pour chacun d’entre eux le motif du remplacement et la personne remplacée.
Il est certes établi que la société a connu, pour les années considérées, un taux d’absentéisme oscillant en moyenne entre 8,9 % toutes catégories de personnel confondues et 11 % pour le personnel d’antenne des radios locales (PARL).
Mais il ne peut pour autant être considéré que le seul fait pour la société d’être contrainte d’avoir recours à des contrats à durée déterminée pour remplacer les salariés absents caractérise un besoin structurel de main d’oeuvre et établirait que M. X occupait un poste permanent.
En effet, la société remplit une mission de service public et a l’obligation d’assurer la continuité de ses antennes locales. Il en ressort, ainsi qu’elle en justifie, qu’elle doit planifier la continuité de l’activité, en tenant compte des journées de réduction de temps de travail (RTT) des PARL, des congés payés, ou pour événements familiaux, ainsi que des absences inopinées.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’un absentéisme structurel, là où doit être en revanche constaté un absentéisme conjoncturel, auquel doit faire face la société par le recours à des contrats à durée déterminée, en raison de son obligation de continuité du service public et de l’impossibilité qui est la sienne de pourvoir à ces différents types d’absences par des postes en contrat à durée indéterminée lorsque l’arrêt est de plusieurs jours.
Il est reconnu par la société qu’elle a mis en place une organisation différente pour remplacer le personnel absent à Paris (au moyen d’une brigade technique de salariés embauchés en contrat à durée indéterminée). Il n’en demeure pas moins que cette modalité de remplacement des salariés absents n’est pas transposable en province, où les lieux d’exécution des contrats ne sont pas les mêmes pour chaque absence et où les budgets locaux ne permettent pas l’embauche en contrat à durée indéterminée de personnel pour pallier les absences inopinées.
Ces motifs sont par conséquents inopérants pour justifier une requalification des contrats à durée déterminée, d’usage ou de remplacement, en contrat à durée indéterminée.
Toutefois, M. X soulève l’absence de mention sur les contrats de remplacement de la qualification des personnes remplacées. Il soutient en particulier que la mention de PARL correspond à une catégorie de personnel et non à une qualification.
La société répond que les PARL constituent un métier correspondant à une qualification spécifique.
L’article L.1242-12 du code du travail dispose :
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2.
Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés au 1° de l’article L. 122-1-1 devenu le 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail.
Aux termes de l’article V.2 de l’accord d’entreprise des Personnels d’Antenne des Radios locales signé le 19 mars 1999 portant notamment sur les conditions de rémunération :
«2.1 DEGRÉS DE QUALIFICATION
Le métier de personnel d’antenne des radios locales peut s’exercer selon trois degrés de qualification professionnelle :
- le premier degré de qualification correspond à l’exercice du métier de personnel d’antenne des radios locales, de l’entrée dans le métier jusqu’à un niveau de polyvalence confirmée,
- le deuxième degré de qualification correspond à une maîtrise accomplie de l’ensemble des composantes du métier, soit à une excellence reconnue dans une ou plusieurs des composantes du métier ; il requiert une expérience dans le métier validée par plusieurs années d’exercice dans ou hors de l’entreprise,
- le troisième degré de qualification professionnelle reconnaît une pratique de haut niveau dans la globalité du métier.'
Selon les termes de cet accord d’entreprise, à chaque degré de qualification correspond un degré de compétence dans le métier et donc l’accès à des fonctions distinctes en fonction de l’expérience acquise et reconnue.
C’est par conséquent à tort que la société affirme que le degré de qualification du salarié n’a rien à voir avec la fonction occupée, mais a à voir avec l’ancienneté dans le poste et le salaire, alors que la description de chaque degré de qualification révèle au contraire que c’est l’expertise acquise dans cette catégorie de personnel qui permet l’accès au degré supérieur, la modification du salaire en étant la conséquence.
Il convient de rappeler à cet effet que la qualification s’entend comme ce qui caractérise une fonction, un niveau permettant d’identifier l’emploi et sa classification. Il s’agit ainsi, par une mention du contrat de travail, de fixer la catégorie de l’emploi, laquelle détermine un niveau de compétence et de responsabilité du salarié, un niveau de rémunération, ainsi que l’application d’un certain nombre de droits collectifs.
Or, aucun des contrats à durée déterminée de remplacement signés par M. X ne mentionne le degré de qualification des salariés remplacés.
La seule mention de la catégorie de PARL dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas au salarié engagé de connaître la qualification du salarié remplacé en sorte que les contrats à durée déterminée conclus pour ce motif étaient irréguliers.
C’est en conséquence par voie de confirmation qu’il convient de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2012, date correspondant à celle du premier contrat de travail irrégulier.
IV. Sur la demande en paiement relative aux périodes interstitielles
Vu l’article L. 1245-1 du code du travail, l’article L. 3123-14 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l’article 1315, devenu 1353, du code civil
Il est acquis que la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Il en résulte qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles entre plusieurs contrats de mission ou contrats à durée déterminée.
Il est en l’espèce établi que M. X a travaillé pour France 3 Rhône Alpes Auvergne entre 2008 et 2009 en parallèle de son activité pour le compte de la société. Il reconnaît par ailleurs exercer une activité de consultant depuis 2013 dans le cadre d’un statut d’auto entrepreneur, puis celui de profession libérale depuis 2019. Il indique enfin avoir donné quelques heures de cours à l’IUT de Caen en qualité de vacataire.
M. X, arguant de ce que ces activités lui procurent des revenus modestes ou secondaires, estime démontrer sa très grande disponibilité pour Radio France.
Il ajoute n’avoir jamais refusé un contrat avec l’appelante.
Outre que cette dernière affirmation n’est pas établie, la circonstance qu’il fut très disponible n’implique pas qu’il se soit tenu à disposition de la société, et ce d’autant moins qu’il est reconnu qu’il menait des activités annexes dont, ainsi que l’ont noté les premiers juges, il ne peut être évalué le temps qu’il y a consacré par la seule production des revenus qu’elles lui ont procurés.
C’est donc par une juste appréciation de la cause que les premiers juges ont débouté M. X de cette demande.
V. Sur l’indemnité de requalification
M. X est fondé à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire.
Il est constant que l’indemnité de requalification doit être calculée selon la dernière moyenne de salaire mensuel, dont il convient de retrancher en l’espèce l’indemnité de précarité. En effet, l’indemnité de fin de contrat prévue en application de l’article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul de l’indemnité de requalification.
Il est ainsi justifié de ce que le salaire moyen de M. X, sur les douze derniers mois de la relation contractuelle, a été de 1 369 euros, montant qui lui sera accordé par voie d’infirmation au titre de l’indemnité de requalification.
Le jugement doit également être infirmé en ce qu’il a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 .878,02 euros, ce montant comprenant à tort l’indemnité de fin de contrat. Il sera ainsi précisé que la moyenne des douze derniers mois de salaire est de 1 369 euros.
VI. Sur la demande au titre de l’égalité de traitement
Il résulte des dispositions de l’article L 3221-2 du code du travail que l’employeur doit assurer l’égalité de traitement entre salariés lorsqu’il effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
L’article L.1242-15 de ce code dispose : 'la rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, perçue par
le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.'
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
M. X explique avoir été rémunéré en qualité de PARL D1 niveau 3 pour chacun de ses remplacements, soulignant que le niveau D1 était le plus bas. Il précise avoir notamment remplacé des salariés absents, classés à un niveau supérieur au sien, sans bénéficier des avantages conventionnels afférents à cette classification, alors même qu’il exerçait les mêmes fonctions et responsabilités que celles des animateurs remplacés.
La société A que M. X a été positionné dans le degré et le niveau de sa catégorie, dans le strict respect des dispositions de l’accord collectif, et qu’il a évolué depuis son embauche dans la grille de classification PARL.
M. X se fonde, pour étayer sa demande, sur les bulletins de salaire produits par la société, après que celle-ci y a été condamné sous astreinte selon ordonnance du 26 mars 2018 du conseil de prud’hommes. Le tableau établi par ses soins fait apparaître qu’alors que son salaire restait identique entre 2014 et 2016, il a remplacé des salariés dont les rémunérations étaient toutes supérieures à la sienne.
L’intimé apporte donc des éléments laissant présumer de l’existence d’une atteinte aux dispositions de l’article L.1242-15 du code du travail.
La société indique que cette différence de traitement se justifie par l’application de l’accord d’entreprise PARL du 19 mars 1999. Elle rappelle que M. X a bénéficié d’une progression de carrière plus importante que ses collègues en contrat à durée indéterminée et que les salariés avec qui il se compare ont des situations individuelles différentes en terme d’expérience et d’ancienneté.
Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la progression de carrière de M. X est sans rapport avec la question de l’égalité de traitement avec les collègues remplacés, outre le fait que l’ensemble des contrats à durée déterminée de remplacement mentionnaient uniquement la catégorie (PARL), mais jamais la classification du salarié remplacé.
Par ailleurs, la société consacre de longs développements au déroulé de carrière de certains des salariés remplacés par M. X, en expliquant les différences de statut en fonction de la date de leur embauche et de l’application aux intéressés des dispositions transitoires de l’accord PARL.
Mais ces considérations sont inopérantes s’agissant de la situation d’un salarié en contrat à durée déterminée de remplacement comme l’était M. X, dès lors qu’aucune information n’est apportée sur les fonctions effectivement exercées par l’intimé et les fonctions habituellement exercées par les salariés remplacés. De telle sorte qu’il doit en être conclu que M. X exerçait bien les mêmes fonctions que les salariés remplacés, sans qu’aucune considération objective tirée de l’expérience ou de l’ancienneté puisse justifier cette différence de rémunération.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la société n’était pas en capacité de justifier les écarts de rémunération entre M. X et les salariés qu’il a remplacés. Ils ont justement évalué l’indemnité due à ce titre au salarié, soit 15 000 euros, outre 1 500 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.
VII. Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. X, faisant valoir que la société l’a placé pendant plus de onze ans dans une situation professionnelle instable et précaire, estime que l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
C’est cependant à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’ aucune des circonstances de l’espèce ne caractérisaient une exécution de mauvaise foi du contrat de travail du fait de l’employeur, outre le fait que M. X ne justifie d’aucun préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par l’allocation des diverses indemnités qui lui ont été attribuées.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
VIII. Sur la rupture du contrat de travail
La relation de travail entre la société et M. X s’est achevée le 30 avril 2017 à la suite de l’expiration du dernier contrat à durée déterminée en cours.
Compte tenu de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, cette rupture s’analyse en un licenciement.
En l’absence de respect par l’employeur des dispositions des articles L1232-2 et suivants, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
IX. Sur les conséquences de la rupture
En raison de la requalification prononcée par la présente juridiction, la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit pour le salarié au paiement de diverses indemnités de rupture.
Il sera partiellement fait droit à la demande formée par M. X au titre du préavis et il lui sera alloué à ce titre une indemnité compensatrice correspondant à deux mois de salaire, soit, compte-tenu du salaire de base retenu, la somme de 2.738 euros, outre 273,80 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient d’allouer à M. X une indemnité de licenciement, qui sera calculée conformément aux dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa version applicable, les stipulations de l’accord PARL n’étant pas plus favorables, soit 1.642,80 euros.
Le jugement est donc infirmé sur ces deux points.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable.
Au vu des éléments du dossier, et notamment de l’ancienneté du salarié(cinq ans), et de ce qu’il ne justifie pas de sa situation suite à la rupture du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société à lui verser une somme de 12 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
X. Sur la demande de remise de documents
Il convient d’ordonner à la société de remettre à M. X les documents sociaux, conformes au présent arrêt, sans astreinte, faute pour le salarié de démontrer que l’employeur risque de ne pas se conformer à cette obligation.
XI. Sur les autres demandes
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à rembourser les indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Il convient de rappeler que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation des parties devant le bureau d’orientation et de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la signification du présent arrêt.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société à payer à M. X une indemnité complémentaire destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, et qu’il convient de fixer à 1 500 euros. Le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Partie succombante, la société est condamnée aux dépens d’appel.
Les dispositions du jugement déféré sont confirmées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- déclaré recevable comme étant non prescrite l’action en paiement des salaires de M. X,
- déclaré recevable comme étant non prescrite l’action de M. X tendant à obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée,
- ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel de M. X en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 janvier 2012,
- condamné la société nationale de radio diffusion 'Radio France’ à verser à M. X les sommes de :
- 12.500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 euros à titre de rappel de salaire au titre du non respect des dispositions en matière d’égalité des salariés employés en contrat à durée déterminée, outre celle de 1.500 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. X de sa demande tendant à obtenir la rémunération des périodes interstitielles,
- débouté M. X de sa demande au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
- ordonné à la société nationale de radio diffusion 'Radio France’ de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à M. X dans une limite de trois mois,
- condamné la société nationale de radio diffusion 'Radio France’ à payer à M. X la somme de 1.500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamne la société nationale de radio diffusion 'Radio France’ à verser à M. X les sommes de :
- 1 369 euros au titre de l’indemnité de requalification,
- 33 251,35 euros, outre 3 325,13 euros au titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaire relatif à la requalification de la relation contractuelle durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,
- 2 738 euros à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 273,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 642,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Ordonne à la société nationale de radio diffusion 'Radio France’ de remettre à M. X des documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi) conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit que la moyenne des douze derniers mois de salaire est de 1 369 euros ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation des parties devant le bureau d’orientation et de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société nationale de radio diffusion 'Radio France’ à payer à M. X la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société nationale de radio diffusion 'Radio France’ aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXDécisions similaires
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