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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 janv. 2026, n° 25-83.774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50058 |
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Texte intégral
N° A 25-83.774 F
N° 50058
GM
20 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2026
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 26 mars 2025, qui, pour homicide involontaire, l’a condamnée à 50 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observataions complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la société Le Prado, Gilbert, avocat de la société [1], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] [E], Mme [M] [Y], représentante légale de [T] [E] et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
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