Rejet 26 octobre 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 oct. 1993, n° 93-83.750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-83.750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007542303 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Belgacem, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 23 juin 1993, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement suisse, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 de la loi du 10 mars 1927, 197 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble, violation des droits de la défense ;
« en ce que le réquisitoire écrit et signé de M. le procureur général est daté du 17 juin 1993, soit le lendemain de l’audience tenue le 16 juin 1993 ;
« alors qu’à tout moment de la procédure d’extradition, la personne réclamée peut être mise en liberté par la chambre d’accusation, conformément aux règles qui gouvernent la matière ;
que conformément à ces règles, le respect des droits de la défense tels que consacrés par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, commande notamment l’obligation d’informer la personne poursuivie de manière détaillée sur la nature et la cause de l’accusation dont elle est l’objet et de lui donner le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et ce, pour garantir le respect du contradictoire ; que bien que l’article 197 du Code de procédure pénale, dont les dispositions, prises en leur troisième alinéa, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 mars 1927, n’exige plus que le dossier laissé au greffe contient les réquisitions du ministère public dans le délai prévu par ce même texte, le respect de l’article 6 et des textes susvisés implique que ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l’audience pour y être tenues à la disposition du conseil de la personne réclamée pour lui permettre d’y répondre ;
que ne satisfont pas à ces principes essentiels des réquisitions datées du lendemain de l’audience, visées par les juges et auxquelles ils ont fait droit, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que les moyens contenus dans le réquisitoire ont pu être portés à la connaissance du conseil de Boumalala et que ces réquisitions aient été versées au dossier la veille de l’audience" ;
Attendu que le grief, pris d’une prétendue violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 6, alinéa 3, a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, concernant la régularité des réquisitions écrites du procureur général, n’a pas été allégué devant la chambre d’accusation ; qu’il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, le moyen, nouveau, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 14 de la loi du 10 mars 1927, 16 de la Convention européenne d’extradition, 137, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Boumalala, détenu sur écrou extraditionnel ;
« aux motifs qu’il n’allègue aucune activité professionnelle en France, vivait en hôtel, ne produit aucun document de nature à établir comme il le prétend qu’il séjourne depuis 22 ans en France ;
que sa détention apparaît donc nécessaire pour garantir sa représentation aux actes de la procédure extraditionnelle, les éléments fournis à l’appui de sa demande de mise en liberté étant par eux-mêmes insuffisants eu égard à la peine de cinq années de réclusion qu’il encourt en Suisse ;
« alors que la Cour ne répond pas ainsi au moyen invoqué par Boumalala concernant ses garanties de représentation, selon lequel il serait logé et employé en qualité de conseiller en informatique par une entreprise qui avait pris des engagements à cet égard, la considération relevée pour l’écarter par la Cour, de la gravité de la peine encourue, méconnaissant la présomption d’innocence » ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Boumalala, la chambre d’accusation, après avoir rappelé son précédent arrêt donnant un avis favorable à l’extradition, constate « qu’au moment de son interpellation, celui-ci, qui n’allègue aucune activité professionnelle en France, vivait en hôtel et qu’il ne produit aucun document de nature à établir, comme il le prétend, qu’il séjourne depuis vingt-deux ans en France » ; qu’elle en déduit « que sa détention apparaît donc nécessaire pour garantir sa représentation aux actes de la procédure extraditionnelle » ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision, sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Loi du 10 mars 1927
- Code de procédure pénale
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