Annulation 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. beyls, 2 déc. 2022, n° 2205063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en présence de circonstances humanitaires et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2022 à 14 heures 15 :
— le rapport de M. Beyls, magistrat désigné,
— les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, pour M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans ses écritures,
— et les réponses de M. A, présent à l’audience aux côtés de sa mère, de son père et de sa petite sœur, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 2 mai 1999, a fait l’objet d’un arrêté en date du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 20 janvier 2018 sous le couvert d’un visa Schengen de type C. Il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa pour rester auprès des membres de sa famille. Il justifie résider depuis son entrée sur le territoire au domicile de ses parents, tous les deux titulaires d’une carte de résident. Sa petite sœur, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 septembre 2025, vit également au domicile familial. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait conservé de quelconques attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de dix-huit ans. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Doivent également être annulées, par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement, les décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
N. BEYLSLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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