Rejet 28 avril 1993
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision déclarant irreccevable la demande en annulation d’une délibération d’une assemblée générale de copropriétaires prise en juin 1989 et suivie d’une autre délibération en décembre 1989, la cour d’appel qui, après avoir exactement énoncé que le délai institué par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 s’applique aux délibérations de l’assemblée générale dès lors qu’elles revêtent le caractère d’une véritable décision et non d’un simple voeu ou d’une mesure préparatoire, retient que l’assemblée générale du 29 juin 1989 a arrêté le choix de son cocontractant, la surface et la localisation de l’emprise du projet, la forme de la cession et ses modalités financières et affecté la somme à provenir de la cession à la réalisation d’un projet détaillé de réaménagement du centre commercial et en déduit que les dispositions ainsi adoptées revêtaient une efficacité juridique qui les distinguait de mesures préparatoires ou de résolutions de principe.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 avr. 1993, n° 91-14.007, Bull. 1993 III N° 59 p. 37 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-14007 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 III N° 59 p. 37 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 21 février 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030474 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Beauvois. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sodini. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, propriétaire d’un lot dans un centre commercial placé sous le régime de la copropriété, fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 21 février 1991) de déclarer irrecevable sa demande en annulation des délibérations de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 1989, alors, selon le moyen, que les décisions prises par les assemblées générales de copropriétaires ne peuvent être exécutées que lorsqu’elles sont définitives et applicables à l’ensemble des copropriétaires ; que, dans ses conclusions d’appel, M. X… avait fait valoir que, si la délibération du 29 juin 1989 avait seulement arrêté le principe de la modification du centre commercial, ce projet n’était devenu réalisable que par la dernière délibération, à savoir celle du 5 décembre 1989 et qu’ainsi, le recours accordé à un copropriétaire pouvait parfaitement, sans pour autant entraver le fonctionnement de la copropriété, être conservé jusqu’à la dernière de ces décisions ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt, après avoir exactement énoncé que le délai institué par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 s’applique aux délibérations de l’assemblée générale dès lors qu’elles revêtent le caractère d’une véritable décision et non d’un simple voeu ou d’une mesure préparatoire, retient que l’assemblée générale du 29 juin 1989 a arrêté le choix de son cocontractant, la surface et la localisation de l’emprise du projet, la forme de la cession et ses modalités financières et affecté la somme à provenir de la cession à la réalisation d’un projet détaillé de réaménagement du centre commercial ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a pu déduire que les dispositions ainsi adoptées revêtaient une efficacité juridique qui les distinguait de mesures préparatoires ou de résolutions de principe ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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