Rejet 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 sept. 2022, n° 2217074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, la société SAS Amélioration énergétique pour l’environnement, représentée par Me Hasday, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission supérieure de l’association Qualibat lui a retiré la qualification 7122 ainsi que la mention « reconnu garant de l’environnement » (RGE), dans les catégories de travaux 111, 114 et 115 ;
2°) d’enjoindre à l’association Qualibat de faire réexaminer sa situation tendant au rétablissement de sa qualification lors de la plus prochaine réunion de la commission supérieure, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’association Qualibat le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif est compétent pour connaître du litige ;
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article 30 du règlement général de Qualibat ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le retrait de sa qualification fait obstacle à la prospection de la clientèle en vue de l’obtention et de l’exécution de contrats, l’empêche d’exécuter ses onze contrats en cours, correspondant à une perte de chiffre d’affaires de 342 844,22 euros, l’a contrainte à annuler les contrats programmés, soit une perte estimable à 400 000 euros, qu’elle ne réalise plus aucun chiffre d’affaires depuis le 29 juin 2022 alors qu’elle doit régler ses charges fixes et ne dispose pas d’une trésorerie suffisante, que son expert-comptable fixe « sous 30 jours » la date à laquelle elle sera en cessation de paiement faute de reprise d’activité, ce qui entraînera sa liquidation et le licenciement du personnel, que si elle connaît des problèmes financiers résultant de difficultés préexistantes, la décision attaquée aggrave davantage son équilibre financier qui se trouve ainsi menacé à brève échéance compte tenu des charges auxquelles elle doit faire face, qu’elle ne peut pas opérer sur le marché de l’isolation thermique sans la certification RGE que seule l’association Qualibat est habilitée à délivrer alors que son activité liée aux travaux d’isolation intérieure représente la quasi-totalité de son chiffre d’affaires ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et est entachée d’insuffisance de base légale ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’y a eu qu’une plainte pour malfaçons et non plusieurs, qu’elle a répondu de façon complète et détaillée à chaque rapport d’audit, qu’elle a répondu sur les sept écarts majeurs relevés sur le chantier Bleuse et que le grief relatif à la mauvaise qualité globale des réalisations et le manque de maitrise des règles de l’art est infondé ;
— elle est illégale dès lors que les manquements relevés n’entrent dans aucune des catégories prévues à l’article 36 du règlement général de Qualibat et qu’en tout état de cause, à supposer les malfaçons avérées, celles-ci ne sont pas de nature à justifier une sanction dès lors qu’elles ne sont ni graves ni répétées alors qu’elle réalise 7 000 chantiers par an et qu’elle n’a fait l’objet que d’une seule plainte depuis 2018 ;
— elle est disproportionnée dès lors qu’elle constitue la plus grave des sanctions alors qu’elle a n’a jamais été sanctionnée auparavant et que les manquements ne concernent qu’une part infime de ses chantiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, l’association Qualibat conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la société SAS Amélioration énergétique pour l’environnement la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2216191 par laquelle la société SAS Amélioration énergétique pour l’environnement demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le règlement général de Qualibat ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Chapalain, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Hasday, représentant la SAS Amélioration énergétique pour l’environnement, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
— les observations de Me Seguin, représentant l’association Qualibat, qui maintient ses conclusions.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Amélioration énergétique pour l’environnement, créée le 11 septembre 2017, est spécialisée dans les travaux d’isolation intérieure subventionnés au titre des mesures liées à l’efficacité énergétique. Elle s’est vu délivrer par l’association Qualibat, à compter du 25 janvier 2018, la qualification « reconnu garant de l’environnement » (RGE) 7122, pour les travaux de catégorie 111 (isolation par l’intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds), 114 (isolation des combles perdus) et 115 (isolation des planchers bas). A la suite d’une plainte formée au mois d’octobre 2020, concernant des travaux réalisés au cours de l’année 2019, un audit de signalement a été réalisé le 28 octobre 2020, à la suite duquel la commission supérieure de l’association Qualibat a décidé, le 24 novembre 2020, de lui maintenir sa qualification RGE 7122, tout en diligentant un audit supplémentaire, lequel a été réalisé le 11 mai 2021, à l’issue duquel la commission supérieure a décidé, le 9 juin 2021, de faire procéder à quatre nouveaux audits avant de statuer sur le maintien ou non de ses qualifications. A la suite de ces derniers audits, par une décision du 9 juin 2022, notifiée le 29 juin 2022, la commission supérieure a retiré à la société, à compter de cette dernière date, sa qualification RGE 7122, catégorie de travaux 111, 114 et 115. La SAS Amélioration énergétique pour l’environnement demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société SAS Amélioration énergétique pour l’environnement la somme demandée par l’association Qualibat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SAS Amélioration énergétique pour l’environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association Qualibat présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Amélioration énergétique pour l’environnement et à l’association Qualibat.
Fait à Paris, le 2 septembre 2022.
La juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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