Rejet 27 octobre 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 oct. 1993, n° 92-13.310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-13.310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 janvier 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007191889 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marius X…,
en cassation d’un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d’appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de Mme Gilberte Y…, épouse X…, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, de Me Ricard, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de base légale, le moyen formé contre l’arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X…-Y… aux torts du mari et condamné celui-ci à contribuer à l’entretien d’un enfant majeur ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d’appel d’apprécier la gravité des faits retenus contre un époux, l’excuse invoquée par celui-ci, les ressources des parties, les besoins de l’enfant majeur et la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D’où il suit qu’il ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X… sollicite sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu’il serait inéquitable d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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