Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-86.688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197107 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01738 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° T 25-86.688 F-D
N° 01738
ODVS
16 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
M. [N] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de produits stupéfiants en bande organisée, blanchiment, infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes et associations de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 17 septembre 2024, M. [N] [K] a été interpellé aux Emirats Arabes Unis sur le fondement d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction le 10 juin 2024 des chefs susvisés.
3. Le 25 septembre suivant, une demande d’extradition a été adressée par la voie diplomatique aux autorités émiriennes.
4. Remis à la France le 22 août 2025, M. [K] a été mis en examen des chefs susvisés le 25 août suivant et placé en détention provisoire.
5. M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
6. Les moyens sont pris de la violation des articles 696-6 du code de procédure pénale, 2 et 16 de la Convention bilatérale d’extradition entre la France et les Emirats Arabes Unis.
7. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen pris de l’impossibilité de vérifier le respect du principe de spécialité et confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire alors que, en l’absence de la décision d’extradition en procédure, il appartenait à la chambre de l’instruction d’ordonner un supplément d’information afin de vérifier le respect du principe de spécialité.
8. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen pris de l’impossibilité de vérifier le respect du principe de spécialité et confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire alors que la chambre de l’instruction n’a pas répondu aux articulations du mémoire du demandeur qui faisait valoir qu’aucune conséquence légale ne pouvait être tirée du courrier d’Interpol qui n’a pas été transmis par la voie diplomatique.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour rejeter le moyen pris de la violation du principe de spécialité et confirmer l’ordonnance de placement en détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce en substance, après avoir constaté l’absence de la décision d’extradition en procédure, qu’il résulte des éléments transmis par le procureur général, et notamment de la note du bureau de l’entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, autorité centrale désignée par la convention bilatérale d’extradition, que M. [K] a été interpellé le 17 septembre 2024 sur le fondement de la demande d’extradition formée par les autorités françaises pour l’exécution du mandat d’arrêt décerné le 10 juin 2024 par le juge d’instruction des chefs susvisés.
11. Les juges relèvent que les autorités émiriennes ont informé les autorités françaises, le 14 juillet 2025, par le canal d’Interpol, que l’extradition avait été accordée par l’autorité compétente et que la remise pouvait être organisée, leur message visant la notice rouge assurant la diffusion du mandat d’arrêt.
12. Ils ajoutent que la note du bureau de l’entraide pénale internationale du 8 septembre 2025, qui rappelle la chronologie de la procédure, précise que ce processus est habituel s’agissant des Emirats Arabes Unis et qu’il n’est pas contraire à la convention bilatérale précitée qui n’exige de décision motivée qu’en cas de refus d’extradition, même partiel.
13. Ils en concluent que, dès lors que le bureau de l’entraide pénale internationale n’a pas été informé d’un refus d’extradition, même partiel, l’extradition a été accordée pour l’ensemble des faits visés par le mandat d’arrêt.
14. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
15. En premier lieu, la transmission d’une décision d’extradition n’est pas exigée par la convention bilatérale d’extradition, seul un refus, même partiel, devant faire l’objet d’une décision motivée.
16. En deuxième lieu, les éléments de la procédure et notamment les informations transmises par la note précitée du bureau de l’entraide pénale internationale du ministère de la justice, autorité centrale compétente aux termes de l’article 2 de la convention bilatérale d’extradition, ont permis à la chambre de l’instruction de contrôler le respect du principe de spécialité sans qu’un supplément d’information ne soit nécessaire, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, étant de surcroît en mesure de s’assurer que ladite note mentionne que le magistrat de liaison a informé ladite autorité centrale, le 30 mai 2025, que l’extradition avait été accordée par décision de la cour d’appel de Dubai du 14 mai précédent.
17. Enfin, les autorités des Emirats Arabes Unis, qui ont été mises en mesure de fournir, par les contacts établis avec le magistrat de liaison et par le canal d’Interpol pour organiser la remise de l’intéressé, les éléments nécessaires à la vérification du respect du principe de spécialité, lequel protège également la souveraineté de l’Etat requis, n’ont, à aucun moment, indiqué que la remise avait été assortie de réserves.
18. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
19. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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