Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 sept. 2019, n° 16/03867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03867 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 30 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2019 à
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2019
MINUTE N° : 373 – 19 N° RG 16/03867
N° Portalis DBVN-V-B7A-FLDV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Novembre 2016 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur E B
né le […] à […]
[…]
37130 Q
représenté par la SELARL 2BMP, prise en la personne de Me Philippe BARON avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SAS EUROPENNE DE DISTRIBUTION DE PIECES INDUSTRIELLES ' E.D.P.I. – Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me D-Sophie A, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 23 Janvier 2019
A l’audience publique du 19 Février 2019 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme D-U V, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame W AA-AB, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Puis le 26 Septembre 2019,(délibéré initialement fixé au 02 Mai, 27 Juin 2019), Madame W AA-AB, Présidente de chambre, assistée de Mme D-U V, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. E B a été embauché à l’origine par la société H B, enseigne Q Pneus, à compter du 01 octobre 1979, en qualité d’aide monteur .
La société H B a été par la suite cédée à la SAS P, société Européenne de Distribution de Pièces Industrielles, laquelle exploite des centres de vente de pneumatiques et de service-entretien, sous l’enseigne VUCLO.
Au dernier état des relations contractuelles, M. E B occupait sur le centre de services de Q, les fonctions de chef d’atelier, niveau I, degré B, statut cadre de la convention collective nationale de la réparation automobile du 15 janvier 1981 (Arrêté d’extension du 30 octobre 1981).
La SAS P a convoqué M. E B, par lettre remise en main propre contre décharge le 30 avril 2015, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mai 2015. Elle lui a également par le même courrier notifié sa mise à pied à titre conservatoire jusqu’à la décision définitive qui découlera de l’entretien.
Par courrier du 19 mai 2015, la SAS P a notifié à M. E B son licenciement pour faute grave.
M. I X, responsable du centre de service de Q et de Tours, a été licencié pour faute lourde, le 06 mai 2015.
Le 22 mai 2015, la SAS P a déposé plainte pour vol au commissariat de Tours.
L’entreprise occupait plus de 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 23 juillet 2015 , M. E B a saisi le conseil de prud’hommes de Tours de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Le 26 mars 2016, il a été notifié à M. E B ainsi qu’à M. X, conformément aux instructions du parquet de Tours, un rappel à la loi pour avoir, à Q, courant 2015-2016, détourné des pneumatiques qui leur avaient été remis et qu’ils avaient acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la société P et des clients de cette société.
Au dernier état de la procédure, M. E B a demandé de condamner la SAS P à lui payer diverses indemnités ( indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et rappel de salaires durant la mise à pied, outre la
somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner à la SAS P de lui remettre les documents de fin de contrat et à supporter les dépens.
La SAS P a demandé de rejeter les demandes de M. E B et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens .
Par jugement en date du 30 novembre 2016, auquel il est renvoyé pour un ample exposé le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. E B reposait sur une faute grave, l’a débouté de toutes ses demandes, l’a condamné à verser à la SAS P la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 08 décembre 2016, M. E B a régulièrement relevé appel général de cette décision dont il avait reçu notification le 01 décembre précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 août 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, M. E B demande à la cour d’ infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de :
condamner la SAS P (Société Européenne de Distribution de Pièces Industrielles) au paiement des sommes de :
rappel de salaire sur mise à pied du 30 avril au 19 mai 2015 : 1 345,93 €,
congés payés afférents 134,56 €,
indemnité compensatrice de préavis : 6 632,34 €,
congés payés afférents : 663.23 €,
indemnité légale de licenciement: 23 274.60 €,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 €,
ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi,
condamner la SAS P aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. E B fait valoir en substance que :
' il n’existe aucune faute grave qui lui serait imputable, ni de cause réelle et sérieuse, ce qu’il a fait n’est pas fautif et il l’a fait sous les ordres de son supérieur hiérarchique :
les factures litigieuses sur lesquelles ne figure aucune prestation de service, ont été établies plus de six mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, et l’ont été pour un motif non criticable; un rappel à la loi n’a pas l’autorité de la chose jugée et ne constitue pas une preuve de culpabilité; il a fait sommation à la société de communiquer l’ensemble de la procédure pénale et l’autorisation de monsieur le Procureur ;
concernant la vente des pneus, c’est M. X, son supérieur hiérarchique, licencié pour faute lourde qui se livrait à la vente de pneus d’occasion tout en demandant de l’argent liquide; quand une partie des sommes lui était reversée (ou à d’autres employés) par M. X, ce dernier prétendait qu’il s’agissait de pourboires laissés par les clients ;
en ce qui concerne la disparition du groupe électrogène, ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement; en tout état, il ne l’a jamais subtilisé, mais l’a simplement emprunté après avoir prévenu et obtenu l’accord de ses supérieurs.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés aux termes desquelles, la SAS P (Société Européenne de Distribution de Pièces Industrielles) demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours, débouter M. E B de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SAS P fait valoir en substance que :
' M. E B, ' en association ' avec M. X, a participé sur son lieu de travail, pendant son temps de travail, avec le personnel, le matériel et l’argent de l’entreprise, à des réparations, en établissant sciemment des factures erronées au profit d’amis, de connaissances, ou de la famille, et à la réparation de pneus à des fins exclusivement personnelles; cela constitue une faute grave ;
' elle n’entend pas justifier le licenciement pour faute grave M. E B par la disparition du groupe électrogène, mais cette disparition et sa restitution par M. E B après son licenciement pour faute grave, démontre une nouvelle fois son attitude malhonnête et déloyale, car il n’avait jamais été autorisé à 'l’emprunter’ comme il le prétend.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié .
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il invoque la faute grave, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié .
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée: ' (') Suite aux faits reprochés à Monsieur X, responsable d’P Q et TOURS, et à l’enquête interne qui a suivi, nous vous avons interrogé pour obtenir des explications sur des factures, où vous figuriez comme intervenant, et où n’apparaissaient pas de prestations de services :
' Facture N° 6041550 du 15/09/2014 Mme J K,
' Facture N° 6041832 du 21/10/2014 Mr A M,
' Facture N° 6041854 du 24/10/2014 Mr A M,
' Facture N° 6041238 du 02/08/2014 Mr N O.
De manière informelle, le 24 avril 2015, pour comprendre cette absence de main-d''uvre facturée, nous vous avons interrogé sur lesdites factures. Vous avez reconnu, à la lecture de ces factures, avoir procédé à des prestations de services gratuitement pendant les horaires d’ouverture de l’agence pour le véhicule de votre s’ur ainsi que pour ceux de deux copains ou connaissances.
Vous avez également reconnu avoir participé – avec la complicité de Monsieur X – à la vente de pneus de récupération. Vous nous avez déclarés que cela se faisait régulièrement et que, lorsque vous receviez des espèces, vous les remettiez à Monsieur X.
Vous avez également confirmé ces propos par écrits du 24 avril 2015 et du 12 mai 2015.
Ces faits sont incontestables puisque :
' Monsieur X, lui-même, dans un écrit du 29 avril 2015, reconnaissait également participer à ces activités délictuelles pour lesquelles il vous distribuait, à son tour, les espèces qu’il percevait sur les ventes de pneus d’occasion.
' deux salariés de l’agence P Q, Messieurs R A et S C, nous ont confirmés, par écrit du 12 mai 2015, s’être vu confier des prestations de services sans qu’aucune facture ne soit établie et d’avoir assisté à la vente de pneus d’occasion pour votre propre compte et ce de manière régulière.
Ces faits revêtent une extrême gravité pour l’entreprise qui – non seulement- pourrait encourir le risque d’une condamnation pénale mais aussi fiscale. Cette gravité nous contraint d’ailleurs à déposer plainte.
Le fait de nous déclarer que vous n’étiez pas à l’origine de ces activités délictuelles, que vous étiez ' aimanté’ par Monsieur X, ne vous exonère pas de votre propre responsabilité concernant ces faits d’une déloyauté totale et d’une gravité suffisante pour justifier votre licenciement immédiat.
Votre licenciement deviendra effectif dès l’envoi de la présente. Votre mise à pied ne vous sera pas rémunérée. S’agissant d’un licenciement pour faute grave, vous perdez le droit au versement d’une indemnité de licenciement , au respect du préavis et à son indemnisation. (…)'
Il n’est pas contesté que les sites de Tours et de Q achetaient plus de pièces qu’elles ne facturaient de services. A la suite de quoi, la direction a diligenté une enquête.
Le 24 avril 2015, M. E B a écrit le document suivant: ' je déclare avoir vu Mr X I vendre des pneumatiques d’occasion, et se faire régler en espece sans faire de facture au client, ainsi que des interventions de prestation de service, et de nous redistribuer parfois de l’argent en nous disant que le client avait laissé un pourboire et cela existe depuis longtemps.'
M. E B a écrit et signé le document suivant: ' Le 12 mai 2015, Mr B E, suite à l’entretien préalable de ce jour en présence de Mr Z, je reconnais avoir reçu des espèces en échange de réparations de pneus et de vente de pneus occasions, dont je devais redistribuer les espèces à Mr X I et il me relançait pour savoir si j’avais eu l’occasion. Toute cette fraude n’était pas de ma propre initiative.'
Soit le pneu est usagé, impropre à la circulation, sa vente est interdite et il doit entrer dans une filière de destruction sauf à porter atteinte à la réglementation. Soit le pneu peut faire l’ objet d’un rechapage, il conserve une valeur marchande et peut être revendu par l’entreprise à son profit.
En réparant des pneus, les vendant, se faisant payer en espèces, M. E B agissait au préjudice de son employeur et à son profit, ce qu’il reconnaît le 12 mai 2015.
M. A atteste le 12 mai 2015 que : ' je déclaré avoire efféctué des prestations sérvice sur le site P Q réparation B et avoire remarquer mr B E encaissait des éspéces en échange sans faire de facture aux clients et aussie la vente de pneus de récupération pour sont propre compte et celat se reproduisait assez regulièrement. Mr B E ma demandé de l’aider a charger dans sont véhicule le groupe éléctrogéne de l’entreprise en me disant qu’il lui appartenait. De mémoire c’etait au début janvier 2015.'
M. C atteste des mêmes pratiques de M. E B : ' (…) Réparation de pneus non-facturé et mr B E ressevait des especes en echange pour 20 € part réparation ainsi que des pneus d’occasion en échange d’especes aussi. (…)'
M. I X atteste le 29 mai 2015 ' Je soussigné Mr X I reconnaît avoir touché du liquide et partagé l’argent avec E B vente de pneus d’occasions et de Main d’oeuvre non facturé.(…)'.
L’incident du groupe électrogène ne figure pas dans la lettre de licenciement et ne saurait être reproché à M. E B pour fonder son licenciement. Cet 'incident’ montre au regard de ce qu’a déclaré M. A que M. E B avait emporté ce matériel prétendant lui appartenir alors que c’était faux, raison pour laquelle il l’a restitué une fois licencié.
M. E B ne peut valablement soutenir qu’il n’était pas responsable ayant agi sur ordre de son supérieur. Il savait que ce qu’il faisait était fautif, et il le faisait en toute connaissance de cause pour en tirer profit. Il n’a pas agi ponctuellement pour rendre un service dans un cadre familial qui entrerait dans un usage admissible mais régulièrement et sur une longue période au point que la direction soit alertée par l’importance du delta entre les achats de pièces et les facturations de services.
M. E B a reconnu les faits reprochés lors de l’enquête de gendarmerie. Il ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions d’écarter les pièces de la procédure pénale versées au dossier par la SAS P . En tout état, il n’y a pas de déloyauté dans l’administration de la preuve ou de caractère illicite à produire ces pièces. Cette production est faite dans l’exercice normal des droits de la défense, les parties au procès civil étant les mêmes que celles au procès pénal, la SAS P ayant ces pièces en sa possession de manière régulière. L’article R156 du code de procédure pénale imposant l’autorisation du procureur de la République pour la communication de pièces à un tiers n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce.
La faute grave de M. E B est établie par ses propres déclarations et les attestations de M. I X, M. C et M. A. M. E B était le fils de l’ancien propriétaire, il était chef d’atelier, cadre, devant donner l’exemple et avoir une attitude irréprochable, ce dont son ancienneté ne le dispensait pas, bien au contraire alors qu’il participait régulièrement comme le lui reproche la SAS P, sur son lieu de travail, pendant son temps de travail, avec le personnel et le matériel de l’entreprise, à des réparations dont il tirait profit au détriment de l’entreprise , en entraînant les autres salariés , en achetant leur silence en distribuant des 'pourboires'.
M. E B a commis une faute grave et il ne pouvait, eu égard à l’ensemble de ces éléments, être maintenu dans la société. Il est débouté de toutes ses demandes.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Tours est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamne M. E B à payer à la SAS P la somme de 200 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention,
condamne M. E B aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
D-U V W AA-AB
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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