Rejet 11 mai 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mai 1993, n° 92-82.618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-82.618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 8 avril 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007543377 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Michel, contre l’arrêt de la cour d’appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 8 avril 1992, qui, pour escroquerie, l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d’escroquerie au préjudice d’un assureur ;
« aux motifs qu’il résultait de l’information que le demandeur avait menti puisqu’il avait porté sur le constat amiable une heure inexacte, soit 15 h 30 alors qu’il avait été démontré que le sinistre s’était produit à 13 h, soit avant la souscription du contrat effectuée le même jour à 14 h 30 ; que si, par la suite, l’UAP avait indiqué sur la police qu’elle prenait effet au 27 avril à 0 h, il apparaissait qu’en l’espèce le prévenu avait menti en apposant faussement 14 h 30 sur le constat amiable ; que ce mensonge constituait une manoeuvre frauduleuse qui avait été déterminante pour se faire délivrer des fonds, en l’espèce une indemnité au préjudice de l’assureur ;
« alors qu’en l’absence d’élément extérieur de nature à lui donner force et crédit, un simple mensonge écrit ne caractérise nullement les manoeuvres frauduleuses exigées par la loi et est, donc, insusceptible de justifier le délit d’escroquerie » ;
Et sur le moyen proposé par le mémoire personnel pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Michel X… coupable d’escroquerie, la cour d’appel énonce que celui-ci a menti puisqu’il a porté sur le constat amiable une heure inexacte alors qu’il a été démontré que le sinistre s’était produit avant la souscription du contrat effectuée le même jour ; qu’elle conclut que ce mensonge constitue une manoeuvre frauduleuse qui a été déterminante pour se faire délivrer des fonds, en l’espèce une indemnité au préjudice de l’UAP ;
Attendu que le mensonge écrit ayant été établi sur un constat amiable d’accident s’est trouvé conforté par l’intervention d’un tiers signataire de ce constat ; qu’ainsi, la cour d’appel a pu considérer comme établie l’existence d’une manoeuvre frauduleuse ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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