Infirmation partielle 7 septembre 2023
Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 23-22.090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 7 septembre 2023, N° 21/01777 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403677 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100631 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 631 F-D
Pourvoi n° M 23-22.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
Mme [L] [N], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [C] [M], a formé le pourvoi n° M 23-22.090 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l’opposant à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 7 septembre 2023), le 24 juillet 2012, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre (la banque), a consenti à M. et Mme [M] (les emprunteurs) un prêt immobilier d’un certain montant remboursable par mensualités assorties d’intérêts au taux conventionnel de 3,47 % l’an, ramené ultérieurement à 2,85 % l’an.
2. Le 14 mars 2019, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de voir ordonner la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel depuis la date de souscription du prêt, et condamner la banque à leur restituer le montant des intérêts, lui reprochant d’avoir calculé les intérêts du prêt sur la base d’une année de 360 jours et d’avoir commis une erreur dans le calcul du taux effectif global (TEG) en omettant d’intégrer les frais de la période de préfinancement.
3. Le 11 septembre 2019, les emprunteurs ont remboursé l’emprunt par anticipation.
Sur les premier et deuxième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [M], en son nom propre et en sa qualité d’héritière de [C] [M], fait grief à l’arrêt de déclarer les emprunteurs mal fondés en leur demande d’annulation de la stipulation d’intérêts du prêt tirée de ce que la clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base du diviseur 360 et/ou la clause excluant les intérêts intercalaires dus pendant la période de préfinancement du calcul du taux effectif global et du coût total du crédit devraient être réputées non écrites comme abusives, et de rejeter en conséquence leur demande tendant à voir condamner la banque à leur rembourser les intérêts payés au titre du prêt litigieux, alors « qu’il résulte de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’il résulte en outre des articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l’article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l’octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global ainsi que du coût total du crédit sous réserve qu’ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat ; qu’en l’espèce, pour rejeter la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause du contrat de prêt pour défaut de prise en compte, dans le calcul du taux effectif global et du coût total du crédit, des intérêts dus pendant la période de préfinancement de 24 mois, l’arrêt a constaté que « l’offre de prêt fixait les dates d’échéances au 5 de chaque mois, et le point de départ de l’amortissement de la première échéance utile suivant le versement des fonds. Le prêt était destiné à financer l’acquisition d’un logement sans travaux et il était prévu, dans cette hypothèse, un déblocage des fonds entre les mains du notaire chargé de recevoir la vente » et en a déduit que « dans pareilles circonstances, le droit supplétif n’impose pas la prise en compte dans le calcul du coût total du crédit ou celui du taux effectif global des intérêts dus au titre de la phase de préfinancement, puisque ceux-ci sont impossibles à chiffrer au moment de l’émission de l’offre de prêt » ; qu’en statuant ainsi, sans constater les circonstances qui auraient rendu indéterminable le montant de ces intérêts, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l’existence d’un déséquilibre significatif que la clause qui excluait du TEG le montant des intérêts dus pendant la période de préfinancement aurait eu pour objet ou pour effet de créer au détriment des emprunteurs, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 :
6. Il résulte de ces textes que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l’octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG.
7. Pour dire que la clause du prêt excluant du calcul du TEG et du coût total du crédit les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement ne présente pas les caractères d’une clause abusive, l’arrêt retient, d’abord, que l’offre de prêt fixait les dates d’échéance au 5 de chaque mois, et le point de départ de l’amortissement à la première échéance utile suivant le versement des fonds, que le prêt était destiné à financer l’acquisition d’un logement sans travaux et qu’il était prévu un déblocage des fonds entre les mains du notaire chargé de recevoir la vente.
8. Il relève, ensuite, que les intérêts intercalaires dus au cours de la période de préfinancement n’étaient pas déterminables par la banque au moment de l’émission de l’offre de prêt, antérieure à la fixation, par le notaire, de la date d’authentification de la vente à laquelle était lié le déblocage des fonds prêtés, et que le droit supplétif n’impose pas la prise en compte dans le calcul du coût total du crédit ou celui du TEG des intérêts dus au titre de la phase de préfinancement, puisque ceux-ci sont impossibles à chiffrer au moment de l’émission de l’offre de prêt.
9. En se déterminant ainsi, sans constater les circonstances qui auraient rendu indéterminable le montant de ces intérêts durant la période de préfinancement qui était d’une durée maximale de 24 mois, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l’existence d’un déséquilibre significatif que la clause qui excluait du TEG le montant des intérêts dus pendant la période de préfinancement aurait eu pour objet ou pour effet de créer au détriment des emprunteurs, n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare M. et Mme [M] mal fondés en leur demande de nullité de la stipulation d’intérêts du prêt tirée de ce que la clause excluant les intérêts intercalaires dus pendant la période de préfinancement du calcul du taux effectif global et du coût total du crédit doit être réputée non écrite comme abusive, l’arrêt rendu le 7 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre et la condamne à payer à Mme [M], en son nom propre et en sa qualité d’héritière de [C] [M], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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