Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 octobre 2025, 23-22.090, Inédit
TCOM Orléans 14 juin 2021
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CA Orléans
Infirmation partielle 7 septembre 2023
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CASS
Cassation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Clause abusive dans le contrat de prêt

    La cour a estimé que la clause contestée ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, car les intérêts intercalaires n'étaient pas déterminables au moment de l'émission de l'offre de prêt.

  • Rejeté
    Erreur dans le calcul du taux effectif global

    La cour a jugé que les intérêts dus pendant la période de préfinancement ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul du TEG, car ils étaient impossibles à chiffrer au moment de l'émission de l'offre de prêt.

Résumé par Doctrine IA

Mme [N] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'annulation de la clause d'intérêts du prêt, arguant qu'elle était abusive selon l'article L. 132-1 du code de la consommation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas justifié l'absence de déséquilibre significatif en ne constatant pas les circonstances rendant indéterminables les intérêts intercalaires durant la période de préfinancement. Elle rappelle que ces intérêts doivent être inclus dans le calcul du taux effectif global selon les articles L. 313-1 et L. 312-8 du même code. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bourges.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 23-22.090
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.090
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 7 septembre 2023, N° 21/01777
Textes appliqués :
Articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.

Article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403677
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100631
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Sur les parties

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