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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 22 juin 2016, n° 15/12525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12525 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LIDL c/ S.A. MERCIALYS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 15/12525 N° MINUTE : Assignation du : 21 Août 2015 |
JUGEMENT rendu le 22 Juin 2016 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Florence DU CHATELIER de la SELEURL SELARL FLORENCE DU CHATELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1244
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Bénédicte LITZLER de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant) vestiaire #L0183 et par Me Vanessa Jakubowicz-Ambiaux de la SCP Jakubowicz, K-L & Associés, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Renaud F, Premier Vice-Président Adjoint
Mme Martine SAUVAGE, Vice-Présidente
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
assistés de Mathilde E, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mai 2016 tenue en audience publique devant Madame Martine SAUVAGE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2016.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS et PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2013 rédigé par Maître X, notaire à G H, la société MERCIALYS s’est engagée à vendre un ensemble immobilier situé à Annemasse (74) à la société LIDL qui s’est engagée à l’acquérir, moyennant le prix de 3 300 000 €, outre les frais et coût de désamiantage.
Cette promesse synallagmatique de vente était assortie de plusieurs conditions suspensives.
Les parties ont convenu qu’en cas de non réalisation au plus tard le 15 novembre 2014 d’une seule des conditions suspensives, la promesse de vente deviendrait caduque et que toute prorogation de ce délai devait faire l’objet d’une sollicitation écrite et motivée de l’acquéreur.
Il a également été prévu une régularisation de l’acte authentique au plus tard pour la date du 30 décembre 2014, avant 17 heures.
Le 16 juillet 2015, Maître X a informé la société LIDL d’un litige entre la société MERCIALYS et le groupe CASINO et a précisé qu’il rendait impossible, pour l’instant la vente prévue.
Le 24 juillet 2015, la société LIDL a fait signifier à la société MERCIALYS une sommation d’avoir à comparaître à l’étude de Maître X, à l’effet de régulariser l’acte authentique de vente.
La société MERCIALYS a déclaré ne pas pouvoir poursuivre les pourparlers avec la société LIDL en raison d’un litige avec le groupe CASINO afférent à un engagement de non concurrence et a fait valoir qu’aucun avenant de prorogation n’avait été signé.
C’est dans ces circonstances que par acte du 21 août 2015, la société LIDL a assigné la société MERCIALYS devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir principalement ordonner à la défenderesse de se présenter à l’étude de Maître X pour la réitération de la vente et ce sous astreinte, à défaut pour dire que le jugement vaudrait vente et pour voir condamnée la société MERCIALYS au montant de la clause pénale contractuellement prévue.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives de la société LIDL notifiées par voie électronique le 30 décembre 2015, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1134, 1175, 1583 et 1589 du Code civil,
Vu les articles 1152, et 1226 du Code civil,
Dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées, les demandes, fins et prétentions de la société MERCIALYS,
L’en débouter,
Dire et juger les demandes de la société LIDL recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Constater la perfection de la vente,
Ordonner à la société MERCIALYS de se présenter en l’étude de Maître X, Notaire à G H à l’effet de signer l’acte authentique conformément à la promesse synallagmatique de vente, en date du 12 novembre 2013, sous astreinte de 50.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
A défaut, et passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire et juger que le jugement à intervenir vaudra vente au profit de la société LIDL, du bien immobilier suivant :
Sis à […], à l’angle de ces deux voies
Cadastré :
Section |
N° |
Lieudit |
Surface |
B |
4249 |
[…] |
00 ha 00 a 34 ca |
B |
5173 |
[…] |
01 ha 14 ca 64 a |
d’une surface totale de 01 ha 14 a et 98 ca
- Et désigné comme suit :
— I – Lot numéro cent cinquante et un (551) :
Un bâtiment à usage commercial situé à l’angle de la […], et de la rue Malbrande, se décomposant comme suit :
a) au rez-de chaussée, un local commercial à usage de supermarché,
b) au premier étage, des locaux,
c) un premier niveau sous-sol,
d) un deuxième niveau sous-sol,
Avec les mille trois cent quatre-vingt-un/dix millièmes (1381/10000èmes) de la copropriété indivise de l’entier terrain de l’ensemble immobilier « LA RESIDENCE MALBRANDE ».
— II – Les locaux ci-après dépendant du bâtiment dénommé « IMMEUBLE RUE DES VALLEES » situé en bordure de la […], et formant le LOT SIX CENT UN de l’état descriptif de division du terrain de la copropriété,
Lot numéro six cent un (601) :
Au rez-de-chaussée, une rampe d’accès desservant les sous-sols de l’immeuble voisin.
Au sous-sol sous la rampe d’accès, un local à usage de dépôt.
Et les soixante-quinze/cinq millièmes (75/5000èmes) des parties communes spéciales de l’immeuble,
Et les dix-huit/dix millièmes (18/10000èmes) de la propriété du sol.
Moyennant le prix de 3.300.000 €, outre la régularisation de TVA (15.248,83 €), la provision sur frais (39.000 €) et le coût de désamiantage, à hauteur de 72.000 € TTC,
Donner acte à la société LIDL de son engagement de payer le prix convenu et ses accessoires,
Ordonner sa publication au service de publicité foncière d’ANNECY,
Condamner la société MERCIALYS au paiement de la somme de 330.000 € au titre la clause pénale,
Condamner la société MERCIALYS au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de publication du jugement à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL Florence du CHATELIER, Avocat à la Cour de Paris, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de la société MERCIALYS notifiées par voie électronique le 23 février 2016, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1583 et suivant du code civil, 225-56 du code de commerce,
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Dire et juger que la société Lidl ne justifie pas avoir publié l’assignation délivrée le 21 août 2015 à la société Mercialys au Service de la publicité foncière d’Annecy,
Prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la société Lidl.
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de réalisation au 15 novembre 2014 de l’ensemble des conditions suspensives prévues aux termes de la promesse synallagmatique de vente du 12 novembre 2013
Constater l’absence de prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives avant le 15 novembre 2014,
Constater l’absence de conclusion d’un avenant visant à renoncer à la caducité et à proroger la validité de la promesse avant le 31 décembre 2014,
Dire et juger que la promesse synallagmatique de vente du 12 novembre 2013 est caduque,
En conséquence,
Débouter la société Lidl de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Dire et juger que le paiement d’un montant de 330 000 € au titre de la clause pénale ne peut être sollicité, sauf à avoir renoncé à la poursuite de l’exécution de la vente,
Dire et juger que la Convention de partenariat entre la société Mercialys et le Groupe Casino du 2 juillet 2012, telle que modifiée le 12 novembre 2014, fait obstacle à la poursuite de pourparlers quant à la vente du bien sis à Annemasse à la société Lidl,
Débouter la société Lidl de sa demande d’exécution provisoire,
Condamner la société Lidl à verser à la société Mercialys la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP Jakubowicz, K-L & Associés sur son affirmation de droit.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mars 2016.
MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation :
La société MERCIALYS conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société LIDL pour défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière, au visa des articles 28 et 30 alinéa 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Elle soutient qu’une assignation tendant à voir constater le caractère parfait d’une vente à la suite de la conclusion d’une promesse synallagmatique doit faire l’objet d’une telle publication, dès lors qu’elle comporte mutation de droits réels immobiliers.
L’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dispose que “sont obligatoirement publiés au service de la publicité foncière de la situation des immeubles :
-1° tous actes même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil…”
La société LIDL fait justement observer que seule doit être publiée la décision judiciaire constatant la mutation de droits réels immobiliers et non l’assignation qui contient cette demande.
La société MERCIALYS invoque également les dispositions de l’article 30 alinéa 5 du décret 55-22 du 4 janvier selon lesquelles “les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité se sont recevables devant les tribunaux que si elles ont elles mêmes été publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication…”.
L’assignation aux fins de vente forcée ne figure pas dans l’énumération de l’article 30 alinéa 5.
La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée. L’assignation sera déclarée recevable.
Sur la caducité de la promesse de vente :
La société MERCIALYS s’oppose à la demande d’exécution forcée de la vente formulée par la société LIDL.
Elle invoque l’absence de demande de prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives par la société LIDL, avant le 15 novembre 2014 et par voie de conséquence, la caducité de la promesse à cette date, sans possibilité de prorogation ultérieure.
Elle ajoute qu’un acte de renonciation à la caducité d’une promesse et de prorogation de son délai ne peut résulter que de la conclusion d’un avenant manifestant la volonté non équivoque des parties et qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas, en l’absence d’un avenant signé par une personne disposant du pouvoir d’engager la société MERCIALYS.
Elle en conclut qu’en l’absence de renonciation à la caducité et à défaut de prorogation de la validité de la promesse du 12 novembre 2013, celle ci est caduque.
La société LIDL réplique qu’elle a sollicité la société MERCIALYS dans le délai de réitération, afin de proroger le délai de réalisation des conditions suspensives conformément à l’article 9 de la promesse, et que cette dernière a expressément accepté la sollicitation qu’elle lui a faite.
Elle invoque le caractère non équivoque du courrier qu’elle a adressé le 15 décembre 2014 à la société MERCIALYS et de l’acceptation de la société MERCIALYS en date du 24 décembre 2014 qui l’a engagée, sans qu’elle ne puisse se prévaloir de l’absence de signature d’un avenant, non obligatoire aux termes de la promesse, ni de l’absence de pouvoir du signataire du courrier d’acceptation, en raison d’un mandat apparent.
L’article 2 de la promesse unilatérale de vente du 12 novembre 2013 prévoit que :
— l’acte authentique de vente devra être régularisé au plus tard pour la date du 30 décembre 2014 à 17 heures, (article 2-1)…,
— chacune des parties pourra demander la régularisation de l’acte authentique de vente dès lors que l’ensemble des conditions suspensives se trouveront réalisées et l’ensemble des pièces nécessaires à la régularisation de l’acte authentique de vente entre les mains du notaire en charge de l’acte ; en conséquence, l’ensemble des conditions suspensives devront être réalisées au plus tard pour le 15 novembre 2014 (article 2-1)…,
-en cas de non réalisation au plus tard le 15 novembre 2014 d’une seule des conditions suspensives, la promesse de vente deviendra caduque. L’acompte ou l’original de la caution bancaire sera alors restitué au bénéficiaire et le promettant sera délié de tout engagement (article 2-2)…,
-dans le cas ou l’acte authentique de vente constatant le transfert de propriété et le paiement du prix… ne serait pas signé dans le délai ci dessus alors que l’ensemble des conditions suspensives se trouveraient réalisées, le promettant ou l bénéficiaire pourra procéder par exploit d’huissier … à une mise en demeure de signer l’acte authentique de vente en l’étude du notaire rédacteur (article 2-3)…”.
Il a été stipulé des conditions suspensives au profit du promettant et du bénéficiaire (droit de préemption) et au profit du bénéficiaire seul (situation hypothécaire, urbanisme servitudes, urbanisme commercial et notamment autorisation de la C.D.A.C.), autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, permis de construire).
Il n’est pas contesté qu’à la date du 15 novembre 2014, l’ensemble des conditions suspensives n’étaient pas réalisées, puisque dans un courrier du 25 novembre 2014, la société LIDL faisait mention d’un recours diligenté le 27 octobre 2014 par une société CSF à l’encontre de la décision de la commission départementale de l’aménagement commercial qui autorisait la demanderesse à créer un magasin.
L’article 1176 du code civil dispose que lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie, lorsque le temps est expiré sans que l’événement ne soit arrivé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2014 adressé à la société MERCIALYS, à l’attention de Messieurs Y, Z et A, la société LIDL a demandé que soit sollicitée auprès du notaire, une prorogation de la promesse de vente, rendue nécessaire par le délai supplémentaire à celui initialement convenu, suite au recours devant la commission sur l’aménagement commercial.
Cette demande de prorogation de la promesse de vente a été confirmée par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2014 adressé à la société MERCIALYS suivant les mêmes modalités, la société LIDL précisant que ladite promesse devrait être régularisée au plus tard le 27 juillet 2015.
La société MERCIALYS fait valoir qu’un délai expiré ne peut être prorogé.
Les parties peuvent toutefois renoncer à la caducité et proroger le compromis.
L’article 9 de la promesse synallagmatique de vente relatif aux conditions suspensives stipule que “toute prorogation du délai de réalisation indiqué ci dessus à l’article 2° devra faire l’objet de sollicitation écrite et motivée de l’acquéreur. Cette prorogation ne pourra jamais être considérée comme accordée de manière tacite, mais devra obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit du promettant”.
L’envoi de cette sollicitation écrite et motivée de l’acquéreur résulte des courriers de la société LIDL en date du 15 décembre 2014 venant confirmer un précédent courrier du 9 décembre 2014.
Par courrier du 24 décembre 2014 adressé à la société LIDL et faisant suite à sa demande de prorogation de la date de réalisation de la promesse de vente du 15 décembre 2014, M. Y , directeur d’exploitation MERCIALYS a confirmé son accord afin de proroger la période de validité de la promesse de vente jusqu’au 31 juillet 2015.
Il a également indiqué qu’il transmettait ce courrier au notaire, afin d’établir “l’avenant idoine”.
Dans un mail du 4 février 2015, Maître B, notaire assistant de la SCP X chargé de la rédaction de l’acte authentique de réitération a précisé que le vendeur, par l’échange des courriers avec la société LIDL, avait confirmé son accord pour proroger le délai de réalisation des conditions suspensives non réalisées à ce jour et reporter en conséquence la date de régularisation de l’acte de vente.
Il a ajouté que cet accord était intervenu dans le cadre d’échange entre les parties conforme aux stipulations de l’article 9, en précisant que pour confirmer cela, il adressait à la société LIDL un avenant pour signature.
La société MERCIALYS soutient que la renonciation à la caducité d’un acte implique un acte dépourvu d’équivoque et que les parties, dans leurs échanges, avaient l’une et l’autre conditionné la validité de la prorogation de la promesse valant renonciation à la caducité, à la conclusion d’un avenant.
Elle ajoute que la société LIDL a même envisagé la signature d’un nouveau compromis, démontrant que les discussions pouvaient tout au plus être qualifiées de simples pourparlers.
L’article 9 de la promesse synallagmatique du 12 novembre 2013 prévoit toutefois un simple accord écrit du promettant, de sorte que l’accord du 24 décembre 2014 ne saurait être remis en cause, au motif qu’un avenant venant formaliser un accord déjà donné, n’aurait pas été signé.
D’ailleurs, l’absence d’avenant n’a pas empêché le notaire de préparer un projet d’acte de vente qu’il a soumis à la société LIDL, après réception du retour du service juridique de la société MERCIALYS, sans que celle ci ne réagisse sur ce point.
La société MERCIALYS conclut également à l’absence de mandat exprès de M. Y, pour renoncer valablement à la caducité de la promesse ou pour proroger la validité des engagements de la société MERCIALYS, en l’absence d’un mandat social ou d’un pouvoir spécial.
Elle souligne que seuls le président directeur général et le directeur général délégué de la société MERCIALYS disposent du pouvoir d’engager valablement la société et que la société LIDL ne saurait se prévaloir de la théorie du mandat apparent qui suppose l’existence de circonstances laissant penser qu’une personne avait la qualité requise et ce d’autant plus qu’il s’agissait d’un acte de disposition important.
La société LIDL réplique qu’eu égard à la position de M. Y dans l’organigramme de la société MERCIALYS, elle n’était pas tenue de vérifier les limites exactes de ses pouvoirs et qu’elle peut donc se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
Seuls les mandataires légaux sont habilités à agir au nom d’une personne morale à l’égard des tiers.
Celui qui invoque la théorie du mandat apparent doit démontrer qu’il a pu légitimement croire que le mandataire avec lequel il a contracté, disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter la société, les circonstances l’autorisant à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
Le 24 décembre 2014, M. Y , directeur d’exploitation MERCIALYS a confirmé son accord afin de proroger la période de validité de la promesse de vente jusqu’au 31 juillet 2015.
La société LIDL se prévaut de la position hiérarchique de M. Y, supérieur hiérarchique de M. C intervenu pour mener l’ensemble des négociations.
La société MERCIALYS réplique que cette circonstance est insuffisante pour justifier d’un mandat apparent de M. Y, dès lors que M. C signataire de la promesse synallagmatique de vente du 12 novembre 2013 disposait pour ce faire d’une procuration consentie par M. D agissant en qualité de directeur général délégué.
Précisément, le fait que l’accord de prorogation émane de M. Y, supérieur hiérarchique de M. C et non de celui ci et qu’il soit transmis à la société LIDL par ce dernier, pouvait légitimement laisser penser à la société LIDL que M. Y disposait des pouvoirs nécessaires pour le signer et, ce faisant, ne pas vérifier les limites exactes de ceux ci, et ce d’autant qu’il faisait partie du comité de direction de la société MERCIALYS.
La société LIDL est ainsi bien fondé à se prévaloir de cet accord de prorogation.
Sur la violation des engagements conclus avec CASINO :
La société MERCIALYS oppose également à la société LIDL la mise en demeure qui lui a été notifiée le 3 juillet 2015 par le groupe CASINO, pour ne pas avoir respecté l’engagement de non concurrence contenue dans la convention de partenariat CGP/MERCIALYS, incompatible avec les pourparlers menés avec la société LIDL concernant la vente du local litigieux.
Elle fait valoir qu’elle se trouve ainsi placée dans l’obligation de répondre à cet engagement, sauf à commettre une violation de celui ci, avec de nombreuses conséquences sur le plan financier et contractuel.
La société LIDL réplique que la convention de non concurrence entre la société MERCIALYS et le groupe CASINO, si elle existe, lui est totalement inopposable et ne saurait remettre en cause l’engagement irrévocable de vendre contracté par la défenderesse.
Au soutien de son argumentation, la société MERCIALYS produit un courrier du groupe CASINO du 3 juillet 2015 qui fait référence à une convention de partenariat du 2 juillet 2012 entre le groupe CASINO et la société MERCIALYS et à un acte modificatif du 12 novembre 2014.
Le groupe CASINO vise un engagement de non concurrence (article 9) et sa violation, faute d’avoir donné son accord écrit à l’opération menée avec la société LIDL.
Toutefois, les accords allégués ne sont pas opposables à la société LIDL, en sa qualité de tiers.
Sur la clause pénale :
La société LIDL demande l’exécution forcée de la vente et la condamnation de la société MERCIALYS au paiement de la clause pénale, en application de l’article 8-1 de la promesse et non de l’article 2.
Elle soutient que la mise en jeu de cette clause n’est pas incompatible avec la poursuite de l’exécution forcée de la vente.
La société MERCIALYS soutient au contraire que les deux demandes sont alternatives.
L’article 8-1 de la promesse synallagmatique de vente du 12 novembre 2013 dispose qu’au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie, la somme de 330 000 € à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts.
Il est précisé que la présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente”.
Cette disposition doit être rapprochée de l’article 2 de la promesse synallagmatique de vente lequel prévoit d’abord “qu’au cas de défaut du promettant constaté dans le procès verbal (du notaire), le bénéficiaire pourra saisir le tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice, indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation pour le préjudice subi par lui”. Il est également prévu que dans ce cas, le promettant supportera les frais de justice.
L’article 2 précise ensuite “toutefois, dans l’hypothèse de la défaillance du promettant, le bénéficiaire pourra si bon lui semble renoncer à la poursuite de l’exécution de la vente. Dans ce cas, le bénéficiaire se trouvera délié de tout engagement consenti aux termes des présentes. Le promettant se trouvera alors redevable envers le bénéficiaire de la somme de 330 000 € ci après convenue à titre de clause pénale.”.
Il résulte ainsi de ses dispositions que la demande tendant à voir constater la vente par décision de justice ne peut se cumuler avec l’application de la clause pénale. Peut simplement y être adjointe une demande d’indemnisation, qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient donc de débouter la société LIDL de sa demande d’application de la clause pénale.
Sur la demande principale d’exécution forcée de la vente :
La société LIDL demande l’exécution forcée de la vente conclue avec la société MERCIALYS, au visa des articles 1134, 1583 et 1589 du code civil.
Elle fait valoir que la société MERCIALYS s’est irrévocablement engagée à vendre le bien litigieux, que la durée de la promesse synallagmatique de vente a été valablement prorogée, que la dernière condition suspensive a été réalisée le 14 mai 2015 et que la société MERCIALYS a néanmoins fait défaut après la sommation qui lui a été délivrée aux fins de réitération de la vente par acte authentique.
Selon l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix.
Il convient donc d’ordonner à la société MERCIALYS de se présenter en l’étude de Maître X, Notaire à G H à l’effet de signer l’acte authentique conformément à la promesse synallagmatique de vente, en date du 12 novembre 2013, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
A défaut, et passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement celui ci vaudra vente au profit de la société LIDL, du bien immobilier sis à […], à l’angle de ces deux voies, tels que désignés au dispositif de la présente décision, moyennant le prix de 3 300 000 €, outre la régularisation de TVA (15.248,83 €), la provision sur frais (39.000 €) et le coût de désamiantage, à hauteur de 72.000 € TTC, conformément aux dispositions de la promesse de vente.
En contrepartie, la société LIDL s’acquittera du prix convenu et de ses accessoires.
La publication du présent jugement au service de publicité foncière d’ANNECY sera ordonnée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société MERCIALYS qui succombe sera condamnée à payer à la société LIDL, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle se justifie compte tenu de son ancienneté. Elle sera ordonnée.
Sur les dépens :
La société MERCIALYS sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais de publication du présent jugement. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation ;
Ordonne à la société MERCIALYS de se présenter en l’étude de Maître X, Notaire à G H à l’effet de signer l’acte authentique conformément à la promesse synallagmatique de vente, en date du 12 novembre 2013 ;
Dit qu’à défaut, et passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, celui ci vaudra vente au profit de la société LIDL, du bien immobilier suivant :
Sis à […], à l’angle de ces deux voies
Cadastré :
Section |
N° |
Lieudit |
Surface |
B |
4249 |
[…] |
00 ha 00 a 34 ca |
B |
5173 |
[…] |
01 ha 14 ca 64 a |
d’une surface totale de 01 ha 14 a et 98 ca
- Et désigné comme suit :
— I – Lot numéro cent cinquante et un (551) :
Un bâtiment à usage commercial situé à l’angle de la […], et de la rue Malbrande, se décomposant comme suit :
a) au rez-de chaussée, un local commercial à usage de supermarché,
b) au premier étage, des locaux,
c) un premier niveau sous-sol,
d) un deuxième niveau sous-sol,
Avec les mille trois cent quatre-vingt-un/dix millièmes (1381/10000èmes) de la copropriété indivise de l’entier terrain de l’ensemble immobilier « LA RESIDENCE MALBRANDE ».
— II – Les locaux ci-après dépendant du bâtiment dénommé « IMMEUBLE RUE DES VALLEES » situé en bordure de la […], et formant le LOT SIX CENT UN de l’état descriptif de division du terrain de la copropriété,
Lot numéro six cent un (601) :
Au rez-de-chaussée, une rampe d’accès desservant les sous-sols de l’immeuble voisin.
Au sous-sol sous la rampe d’accès, un local à usage de dépôt.
Et les soixante-quinze/cinq millièmes (75/5000èmes) des parties communes spéciales de l’immeuble,
Et les dix-huit/dix millièmes (18/10000èmes) de la propriété du sol,
moyennant le prix de 3.300.000 €, outre la régularisation de TVA (15.248,83 €), la provision sur frais (39.000 €) et le coût de désamiantage, à hauteur de 72.000 € TTC ;
Dit qu’en contrepartie, la société LIDL devra régler le prix convenu et ses accessoires;
Ordonne la publication du présent jugement au service de publicité foncière d’ANNECY;
Rejette la demande d’astreinte ;
Déboute la société LIDL de sa demande de paiement d’une somme de 330 000 € au titre de la clause pénale ;
Déboute la société MERCIALYS de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société MERCIALYS à payer à la société LIDL la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MERCIALYS aux dépens, lesquels comprendront les frais de publication du présent jugement et autorise la SELARL Florence du CHATELIER, Avocat à la Cour de Paris à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Fait et jugé à Paris le 22 Juin 2016
Le Greffier Le Président
Mme E M. F
FOOTNOTES
1:
- Expédition exécutoire délivrée
le :
- Copies certifiées conformes délivrées
le : 22.06.2016 à Me DU CHATELIER
et à Me LITZLER
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