Infirmation 21 mars 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 24-16.368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2024, N° 19/15590 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110370 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10370 F
Pourvoi n° N 24-16.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
M. [I] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-16.368 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [N], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire méditerranée, après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société Banque populaire méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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