Rejet 6 janvier 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 janv. 1994, n° 93-11.928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 9 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007201906 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Paul-Guillaume X…, demeurant 9, place Dampmartin à Uzès (Gard), en cassation d’une décision rendue le 9 novembre 1992 par l’assemblée générale de la cour d’appel de Nîmes ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X… a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d’appel de Nîmes, en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l’assemblée générale de la cour d’appel en date du 9 novembre 1992, il n’a pas été inscrit ; qu’il a formé le recours prévu à l’article 34 de ce décret ;
Attendu que M. X… fait grief à l’assemblée générale de la cour d’appel de n’avoir pas tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d’experts dans la spécialité « Estimations immobilières et commerciales » qui est la sienne ;
Mais attendu que l’appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l’inscription sur la liste des experts judiciaires que l’opportunité d’inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d’appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X… ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974
- Code de l'organisation judiciaire
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