Rejet 11 mai 1999
Résumé de la juridiction
Le casino dont le personnel a fait remplir au client, lors de son arrivée, un chèque en blanc qu’il lui a fait ultérieurement compléter en fonction du montant de ses pertes, a fait bénéficier ce client d’un crédit destiné à alimenter son jeu.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mai 1999, n° 97-17.367, Bull. 1999 I N° 154 p. 102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-17367 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 154 p. 102 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 6 mai 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043327 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 1997), que M. X… a émis, dans la soirée du 5 au 6 février 1993, un chèque de 200 000 francs à l’ordre du Casino d’Arcachon dont il est un habitué ; que ce chèque s’étant révélé sans provision, un commandement de payer a été signifié à son signataire, lequel a formé opposition à cet acte en invoquant l’article 1965 du Code civil aux termes duquel aucune action n’est accordée pour une dette de jeu ;
Attendu que la société anonyme Casino d’Arcachon fait grief à l’arrêt d’avoir fait droit à cette opposition, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une avance et ne caractérise pas un prêt la remise de plaques contre un chèque dès lors qu’il n’est pas établi que le casino ait su, lors de la remise, que ce chèque n’était pas provisionné ; qu’en ayant déduit de la seule remise d’un chèque en blanc au début du jeu l’existence d’un prêt destiné à alimenter celui-ci, la cour d’appel a violé l’article 1965 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, qui n’avaient pas, en l’espèce, à prendre en considération la circonstance que le chèque eût été sans provision, ont relevé que le personnel du casino avait fait remplir à M. X…, lors de son arrivée, un chèque en blanc qu’il lui avait fait ultérieurement compléter en fonction du montant de ses pertes ; qu’ils en ont justement déduit que la société l’avait ainsi fait bénéficier d’un crédit destiné à alimenter son jeu ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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