Confirmation 13 décembre 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-12.136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.136 24-12.136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384205 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300020 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société L' Equerre bleue |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° N 24-12.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et [Adresse 7], dénommé "[Adresse 9]", représenté par son syndic la société Proxima-syndic, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° N 24-12.136 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société L’Equerre bleue, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [I] [W],
3°/ à Mme [X] [G], épouse [W],
4°/ à Mme [E] [Z], épouse [U],
tous trois domiciliés [Adresse 6],
5°/ à M. [J] [K],
6°/ à Mme [T] [N], épouse [K],
7°/ à M. [C] [B],
8°/ à Mme [H] [O], épouse [B],
tous quatre domiciliés [Adresse 7],
9°/ à la Mutuelle des architectes français, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
10°/ à la Société [Adresse 10], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
11°/ à MMA IARD,
12°/ à MMA IARD assurances mutuelles,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], et venant aux droits et obligations de la société Covéa Risks,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et [Adresse 7], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris,13 décembre 2023) et les productions, la société civile immobilière [Adresse 10] (la SCI) a fait édifier, sous la maîtrise d’oeuvre de la société L’Equerre bleue (le maître d’oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un ensemble immobilier dont les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement et soumis au statut de la copropriété.
2. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) et plusieurs copropriétaires ont, après expertise, assigné la SCI, le maître d’oeuvre et la MAF en indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la MAF, alors :
« 1°/ que la victime d’un désordre intermédiaire est titulaire d’une action directe contre l’assureur responsabilité civile du constructeur fautif ; que cette action directe se prescrit en principe par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, au même titre que l’action de la victime contre le constructeur responsable ; que l’action directe peut cependant être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, lequel peut être exercé dans les deux ans de l’action de la victime contre le constructeur ; que pour déclarer irrecevable comme étant prescrit l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la MAF, assureur de l’architecte Equerre bleue, la cour d’appel a retenu que « le délai décennal dans lequel devait être assigné la MAF, assureur de la SELARL Equerre bleue expirait le 27 juillet 2012 [dix ans après la réception tacite des travaux]. Or, le syndicat des copropriétaires n’a assigné la MAF pour lui voir déclarer commune les opérations d’expertise que par acte d’huissier en date du 24 mai 2013 [soit plus de dix ans après la réception des travaux] » ; qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations que le syndicat des copropriétaires avait assigné la société L’Equerre bleue en référé désignation d’expert les 20/23 avril 2012 de sorte que la MAF demeurait exposée au recours de la société L’Equerre bleue jusqu’au 20/23 avril 2014, la cour d’appel a violé l’article 1792-4-3 du code civil ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
3°/ que, subsidiairement, la renonciation à une prescription acquise peut être expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription ; que l’engagement pris en connaissance de cause de payer la dette prescrite est une circonstance établissant la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu’en retenant que « le courrier de la MAF en date du 27 septembre 2016 ne comporte aucune mention caractérisant la volonté manifeste et dépourvue d’équivoque de l’assureur de renoncer à la prescription décennale » sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la MAF n’avait pas pris, par ce courrier, l’engagement de payer la dette prescrite de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2251 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. D’une part, il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions d’appel du syndicat des copropriétaires que celui-ci ait soutenu que son action contre la MAF, assureur de responsabilité du maître d’oeuvre, prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances, qui se prescrit en principe par le même délai que l’action exercée contre le responsable, pouvait être exercée contre la MAF tant que celle-ci restait exposée au recours de son assuré.
6. Le grief de la première branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu’il suppose de rechercher si, à la date de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires contre la MAF après l’expiration du délai décennal ayant couru à compter de la réception, celle-ci se trouvait ou non encore exposée à l’action de son assuré, ce que les énonciations de l’arrêt ne permettent pas de déterminer.
7. D’autre part, ayant, par une interprétation souveraine, relevé que le courrier de la MAF du 27 septembre 2016 ne comportait aucune mention caractérisant la volonté manifeste et dépourvue d’équivoque de l’assureur de renoncer à la prescription décennale, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
8. Le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et [Adresse 7] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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