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Sur la décision
| Référence : | T. com. Périgueux, 23 janv. 2023, n° 2021.2073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux |
| Numéro(s) : | 2021.2073 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX
minute numéro : 2023/1
Rôle N° 2021.2073 (64) +2021.4213 (132)
Jugement du 23 janvier 2023.
Les parties ont été appelées en leurs explications et conclusions en audience publique le 21 novembre 2022 devant Stéphanie LACOSTE vice-présidente, Laurent GENSOU et Charles FLOUREZ juges assesseurs, assistés de Anne BORIONE greffier,
L’instance a été mise en délibéré pour le 23 janvier 2023;
Il en a été délibéré par les seuls juges ant assisté aux débats conformément aux dispositions de
l’article 147 du code de procédure civile;
DEMANDEUR:
SAS AU COCORICO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 839 204 773, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, concluant par Maître Nadège
TRION comparant par Maître Roxane LAFERRERE membres de la SELARL TRION AVOCAT – […], d’une part;
DEFENDEUR:
1°) SAS LA BREVENNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
850072760, dont le siège social est 11 rue Robert Schumann – Parc d’Activités de la Peyrière – 34430
SAINT JEAN DE VEDAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, comparant et concluant par Maître Jérôme X avocat membre de la SELUARL
J.X, avocat […];
2°) SAS UNION TRANSACTION – Cabinet d’affaires < Y Z » immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 514 302 413, dont le siège social est 1 rue Albert
Ferrasse ZAC de Trenque – 47550 BOE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, comparant et concluant par Maître Fabien DREY membre de la société ETIC avocat […], d’autre part;
PROCEDURE:
Par exploit du 18 mai 2021, SAS AU COCORICO a fait assigner SAS LA BREVENNE pour l’audience du 21 juin 2021;
Par exploit du 24 novembre 2021, SAS LA BREVENNE a fait assigner en intervention forcée SAS
UNION TRANSACTION pour l’audience du 20 décembre 2021; Ces deux instances (2021.[…].4213) ont été jointes lors de l’audience du 4 avril 2022 ;
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Par conclusions récapitulatives, SAS AU COCORICO demande, sur le fondement des articles 1104, 1304, 1304-3 et 1231-2 du code civil de : recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de SAS AU COCORICO, les dire bien
fondés ; déchoir SAS LA BREVENNE de son droit d’obtenir la restitution de l’acompte versé de
●
10 000 € aux termes de l’acte de cession de fonds de commerce du 4 décembre 2020; ordonner l’acquisition définitive du dépôt de garantie d’un montant de 10 000 € au profit de
SAS AU COCORICO; prononcer la restitution de ce montant de 10 000 € au profit de SAS AU COCORICO, lequel
•
sera versé directement par la société d’avocats FIDAL 76 route de Lyon 24750 1
BOULAZAC en sa qualité de séquestre ; débouter SAS LA BREVENNE de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; débouter SAS UNION TRANSACTION de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; condamner SAS LA BREVENNE à verser à SAS AU COCORICO la somme de 2 500 € en
•
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner SAS LA BREVENNE aux entiers dépens outre les frais d’huissier de justice
●
engagés et les éventuels frais d’exécution; dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
•
Par conclusions récapitulatives, SAS LA BREVENNE demande sur le fondement des articles 1991 et suivants, 1231-1 du code civil de, juger que SAS LA BREVENNE n’a commis aucune négligence, ni aucune faute ni fait preuve
● de mauvaise foi dans la réalisation des conditions suspensives prévues à l’acte de cession du 4 décembre 2020;
En conséquence, à titre principal, débouter SAS AU COCORICO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
●
contraires ; juger que le dépôt de garantie de 10 000 € placé sous séquestre au titre de l’acte de cession du
●
4 décembre 2020 doit être restitué à SAS LA BREVENNE; condamner SAS AU COCORICO à payer à SAS LA BREVENNE la somme de 10 000 € au
•
titre du dépôt de garantie, outre les intérêts dus ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de SAS AU COCORICO quant à l’acquisition définitive du dépôt de garantie à son profit, juger que SAS UNION TRANSACTION a commis une faute dans l’exécution de sa mission
·
causant de ce fait un préjudice direct et certain à SAS LA BREVENNE;
• juger que SAS UNION TRANSACTION voit sa responsabilité contractuelle engagée à ce titre, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil; En conséquence, condamner SAS UNION TRANSACTION à payer à SAS LA BREVENNE la somme de
●
10 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte du dépôt de garantie versée initialement par elle dans le cadre de l’achat du fonds de commerce dont s’agit ; condamner SAS UNION TRANSACTION à garantir et relever indemne SAS LA
BREVENNE de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre; En tout état de cause, condamner SAS AU COCORICO et SAS UNION TRANSACTION à payer à SAS LA BREVENNE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; condamner SAS AU COCORICO et SAS UNION TRANSACTION aux entiers dépens outre les frais d’huissier engagés et les éventuels frais d’exécution;
Par conclusions récapitulatives, SAS UNION TRANSACTION demande sur le fondement des articles
1103, 1104, 1304, 1199 du code civil, 138 et 139 du code de procédure civile de,
A titre principal,
• débouter SAS AU COCORICO de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
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A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où SAS LA BREVENNE serait condamnée, débouter SAS LA BREVENNE de sa demande tendant à condamner SAS UNION
TRANSACTION en garantie et relevé indemne; débouter SAS LA BREVENNE de sa demande tendant à obtenir copie d’un contrat de mandat signé dont elle connaît l’inexistence; débouter SAS LA BREVENNE de sa demande tendant à obtenir copie de son attestation de responsabilité professionnelle, cette dernière étant spontanément communiquée ; A titre reconventionnel,
● condamner SAS LA BREVENNE à une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
EXPOSE:
SAS AU COCORICO: Le 4 décembre 2020, SAS AU COCORICO a conclu avec SAS LA BREVENNE un acte de cession de son fonds de commerce d’hôtel exploité à Hautefort au prix de 135 000 € sous condition suspensive
de prêt ;
Ladite condition suspensive prévoit l’obtention par l’acquéreur d’un prêt de 135 000 € destiné à lui permettre de financer l’acquisition du fonds, ledit prêt remboursable en quatre-vingt-quatre mois moyennant un intérêt maximum de 2% l’an, assurance non comprise ;
L’acquéreur s’obligeait à faire dans les quinze jours de la signature de l’acte de cession, le dépôt de demandes de prêts auprès de deux établissements financiers ou bancaires au moins, et à faire toutes démarches nécessaires et tout son possible pour l’intention de ce prêt ;
SAS LA BREVENNE a indiqué s’être déjà renseignée auprès de sa banque pour l’obtention d’un prêt, que son apport personnel s’élevait à 20 250 € et qu’il n’existait pas à sa connaissance, d’empêchement au financement de la somme empruntée aux conditions énoncées ;
Il était également prévu à l’acte, un dépôt de garantie de 10 000 €;
La date limite de dépôt de demandes de prêts était fixée au 31 décembre 2020;
La date limite de réalisation des conditions suspensives était fixée au 15 janvier 2021, la date de signature de l’acte définitif était prévue au 31 janvier 2021; SAS AU COCORICO précise que SAS LA BREVENNE n’a pas obtenu son prêt du fait de sa propre négligence et la cession définitive n’a pu intervenir; SAS AU COCORICO demande au tribunal de prononcer la restitution du dépôt de garantie à son profit;
SAS LA BREVENNE:
SAS LA BREVENNE a conclu avec SAS AU COCORICO un acte de cession de fonds de commerce;
La rédaction de l’acte sous seing privé de cession du 4 décembre 2020 a été confiée au cabinet d’avocats FIDAL;
L’acte de cession a été consenti sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire ;
SAS LA BREVENNE a donné mandat à SAS UNION TRANSACTION d’avoir à effectuer toutes les démarches utiles à l’obtention d’un prêt;
Par l’intermédiaire de SAS UNION TRANSACTION son mandataire, SAS LA BREVENNE a sollicité trois établissements bancaires qui ont refusé l’octroi d’un prêt ; SAS LA BREVENNE a dans ces conditions, sollicité la restitution du dépôt de garantie;
Elle a fait délivrer une sommation le 29 mars 2021 à SAS AU COCORICO d’avoir à donner son accord pour que le cabinet FIDAL – séquestre – restitue à SAS LA BREVENNE la somme de 10 000€ montant du dépôt de garantie consigné;
SAS AU COCORICO qui conteste les conditions dans lesquelles les demandes de prêt ont été déposées, a saisi le tribunal de céans ;
SAS LA BREVENNE estime n’être coupable d’aucune négligence ni mauvaise foi, elle n’a commis aucune faute dans la recherche de financement ;
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SAS LA BREVENNE souligne que SAS UNION TRANSACTION mandatée par elle, a manqué à ses obligations en n’effectuant pas les dépôts de demande dans les délais requis et en ne conservant pas la preuve des dépôts de dossier auprès des différents établissements bancaires sollicités ;
Si la responsabilité de SAS LA BREVENNE devait être retenue, elle demande à être garantie et relevée indemne de toute condamnation par SAS UNION TRANSACTION ;
SAS LA BREVENNE ajoute que SAS AU COCORICO a manqué à son obligation dans la réalisation des conditions suspensives prévues à l’acte du 4 décembre 2020, en ne fournissant pas les documents essentiels à l’acte définitif de cession;
SAS UNION TRANSACTION :
Le 15 juin 2020, SAS UNION TRANSACTION a reçu mandat de SAS AU COCORICO afin de prospecter et chercher un acquéreur pour son fonds de commerce ; Dans le cadre de sa mission, SAS UNION TRANSACTION a identifié SAS LA BREVENNE, un accord a été conclu par la signature d’un compromis sous seing privé le 4 décembre 2020 entre SAS AU COCORICO et SAS LA BREVENNE, sous conditions suspensives ;
La rédaction de cet acte a été confié au cabinet Fidal ;
L’une des conditions suspensives avait trait à l’obtention d’un prêt bancaire par l’acquéreur;
SAS LA BREVENNE a fait appel à SAS UNION TRANSACTION afin de l’assister dans ses démarches auprès d’organismes bancaires ainsi que cela est mentionné dans l’acte de cession du 4 décembre 2020, bien que SAS UNION TRANSACTION ne soit pas signataire de cet acte ; SAS UNION TRANSACTION a déposé plusieurs demandes de prêt auprès d’organismes bancaires
(FRANFINANCE, Crédit Agricole, Caisse d’Epargne et la Société Générale) qui ont opposé une décision de refus ;
SAS UNION TRANSACTION précise que SAS LA BREVENNE devait déposer une demande de financement dans les quinze jours du compromis de cession du 4 décembre 2020; SAS LA BREVENNE a souhaité l’assistance de SAS UNION TRANSACTION laquelle a pu déposer plusieurs demandes auprès d’organismes bancaires, avant la fin du mois de décembre 2020;
Tous les établissements bancaires sollicités ont refusé d’octroyer le financement demandé dès le mois de janvier 2021;
SAS UNION TRANSACTION estime avoir respecté les conditions du compromis comme celles de son mandat, sa responsabilité ne peut être mise en cause;
SAS AU COCORICO n’a pas respecté les conditions suspensives mises à sa charge dans l’acte de compromis, en ne fournissant pas les documents mis à sa charge;
MOTIFS :
Vu les conclusions des parties et les pièces produites auxquelles il est expressément fait référence; SAS AU COCORICO a mandaté SAS UNION TRANSACTION pour la vente de son fonds de commerce d’hôtel situé à Hautefort selon contrat du 15 juin 2020;
SAS UNION TRANSACTION a ainsi mis SAS AU COCORICO et SAS LA BREVENNE en relation pour concrétiser la cession dudit fonds de commerce;
Un compromis a été signé entre SAS AU COCORICO et la SAS LA BREVENNE selon acte sous seing privé du 4 décembre 2020 pour un montant de 135 000 €; Le rédacteur de cet acte, le cabinet d’avocats Fidal, n’est pas appelé en la cause;
Cet acte a été conclu sous conditions suspensives et notamment celle d’un prêt bancaire moyennant un intérêt maximum de 2% l’an assurance non comprise, outre celles mises à la charge de SAS AU COCORICO vendeur ;
Il est précisé qu’à défaut de réalisation d’une seule des conditions suspensives, les parties seraient déliées de tous engagements l’une envers l’autre sans indemnité de part ni d’autre, sous réserve de la clause « DEPOT DE GARANTIE » ;
SAS LA BREVENNE a versé la somme de 10 000 € au titre du dépôt de garantie convenu sur le compte CARPA de la société d’avocats FIDAL rédacteur de l’acte de compromis;
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Il est encore précisé : qu’à défaut de réalisation des conditions suspensives ci-après le délai convenu, l’acquéreur
ayant fait toute gence pour en permettre la réalisation, cette somme non productive d’intérêts serait restituée à l’acquéreur, qu’à défaut de réalisation des conditions suspensives ci-dessous par suite de la négligence, la faute ou la mauvaise foi de l’acquéreur, cette somme sera définitivement acquise au vendeur…
Ce compromis signé le 4 décembre 2020 entre SAS AU COCORICO et la SAS LA BREVENNE précise en outre que l’acquéreur (SAS LA BREVENNE) mandate le Cabinet Y AB, SAS
UNION TRANSACTION, à l’effet d’accomplir toutes les démarches utiles à l’obtention d’un prêt, et
à procéder à la dépose d’un dossier de demande de financement dans les quinze jours à compter des présentes. Il convient d’observer que SAS UNION TRANSACTION n’est pas signataire de cet acte et par ailleurs, SAS LA BREVENNE ne justifie d’aucun mandat express donné à SAS UNION
TRANSACTION pour accomplir ces démarches ;
Pourtant, SAS LA BREVENNE, par l’intermédiaire de son mandataire SAS UNION TRANSACTION a sollicité trois établissements bancaires (Franfinance, Crédit Agricole, Caisse
d’Epargne) qui ont tous opposé un refus à l’octroi d’un prêt au cours du mois de janvier 2021; Les démarches ont été diligentées dans des délais raisonnables au regard des conditions contractuelles et compte tenu des contraintes calendaires de fin d’année ; SAS LA BREVENNE a fait délivrer une sommation le 29 mars 2021 à SAS AU COCORICO d’avoir
à donner son accord pour que le cabinet Fidal – séquestre, restitue la somme de 10 000 € à SAS LA
BREVENNE;
Le cabinet Fidal, séquestre, n’est pas appelé en la cause;
SAS AU COCORICO considère de manière péremptoire que le défaut de réalisation des conditions suspensives est dû à la négligence, la mauvaise foi ou encore la faute de SAS LA BREVENNE ou de son courtier ;
SAS AU COCORICO émet des doutes mais ne justifie en rien la négligence, la mauvaise foi ou encore la faute de SAS LA BREVENNE;
Force est de constater que SAS LA BREVENNE n’a pas obtenu de prêt bancaire, condition suspensive à l’acte de cession qui prévoit expressément qu’à défaut de réalisation des conditions suspensives à la date convenue les parties seraient déliées de tous engagements l’une envers l’autre sans indemnité de part et d’autre;
A défaut de réalisation de la condition suspensive essentielle d’obtention d’un prêt, le compromis signé le 4 décembre 2020 est devenu caduc, et conformément aux dispositions contractuelles de l’acte de cession, SAS LA BREVENNE est en droit d’obtenir la restitution du dépôt de garantie de 10 000€, sans intérêt ;
SAS AU COCORICO sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ; SAS AU COCORICO sera condamnée à payer à SAS LA BREVENNE la somme de 10 000 € au titre du dépôt de garantie, sans intérêt ni frais conformément aux dispositions contractuelles qui prévoient la restitution à l’acquéreur du dépôt de garantie, somme non productive d’intérêts;
SAS UNION TRANSACTION qui malgré l’absence de mandat express de SAS LA BREVENNE, a accompagné cette dernière dans ses démarches auprès d’organismes bancaires et qui justifie de ses diligences, sera mise hors de cause;
SAS AU COCORICO qui a initié la présente procédure sera condamnée à verser à SAS LA BREVENNE ainsi qu’à SAS UNION TRANSACTION la somme de 2 000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les dépens de l’instance seront supportés par SAS AU COCORICO ;
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Par ces motifs, le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort; Déboute SAS AU COCORICO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne SAS AU COCORICO à payer à SAS LA BREVENNE la somme de 10 000 € au titre du dépôt de garantie, sans intérêt ni frais; Met SAS UNION TRANSACTION hors de cause;
Condamne SAS AU COCORICO à payer à SAS LA BREVENNE et à SAS UNION TRANSACTION une somme de 2 000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; Condamne SAS AU COCORICO aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 € TTC.
Le présent jugement rendu par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, est signé de madame Stéphanie LACOSTE Présidente et de maître Anne BORIONE Greffier.
Le Greffier Le Président
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En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Maître Drey Daubechies cople exécutoire ab/23/01/2023 16:17:22 Page 6/6 Anne BORIONE Creffier ORDOG maître drey AC
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