Rejet 23 février 1994
Résumé de la juridiction
°
La loi du 1er août 1984 est applicable aux baux en cours.
La cour d’appel qui, faisant application de l’article L. 411-1, alinéa 2, du Code rural à une cession exclusive des fruits de l’exploitation n’a pas à tenir compte d’une éventuelle obligation d’entretien, justifie légalement sa décision d’appliquer le statut du fermage en retenant que l’utilisation des parcelles était répétée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 févr. 1994, n° 92-16.039, Bull. 1994 III N° 34 p. 21 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16039 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 III N° 34 p. 21 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032291 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chollet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Mourier. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1992), que les consorts X…, propriétaires de parcelles de terre mises à la disposition, à titre onéreux, de la Manade Y…, ont fait délivrer congé, le 8 mars 1988, à Mme Y… ;
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de décider que les « relations » entre les parties sont soumises au statut du fermage et d’annuler le congé alors, selon le moyen, d’une part, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l’utilisation des parcelles était discontinue, élément propre à écarter l’application du statut du fermage ; que, ce faisant, elle a violé l’article L. 411-1 du Code rural ; d’autre part, qu’en écartant le moyen développé par les consorts X…, selon lequel Mme Y… ne contestait pas qu’il n’ait pas été mis à sa charge une obligation d’entretien des terres, au motif qu’il n’y avait plus lieu de recourir aux critères retenus avant 1980 de durée, de prix et travail exigé du preneur ou de l’acheteur pour distinguer les ventes d’herbes du bail à ferme, l’arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 411-1 du Code rural ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la loi du 1er août 1984 était applicable aux conventions en cours, la cour d’appel qui, faisant application de l’article L. 411-1, alinéa 2, du Code rural à une cession exclusive des fruits de l’exploitation, n’avait pas à tenir compte d’une éventuelle obligation d’entretien des terres à la charge du cessionnaire, a légalement justifié sa décision en retenant que l’utilisation des parcelles était répétée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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