Rejet 12 octobre 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 oct. 1994, n° 92-18.444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18.444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007238112 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Partmath, dont le siège est à Paris (8e), …, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Philippe B…, demeurant à Paris (16e), …,
2 / de Me Isabelle Y…, demeurant à Paris (1er), …, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Duphot Concorde,
3 / de M. Jorge Otto X…, demeurant …,
4 / de M. Eduardo Pedro X…, demeurant à Buenos-Aires (Argentine), 1992 Avenida Allver,
5 / de Mme Josefina Elena A…, demeurant à Buenos-Aires (Argentine), Avenida Casares 3551 1425,
6 / de Mme Marie-Luise X…, demeurant à Buenos- Aires (Argentine), Cavis 3037,
7 / de Mme Maria Z…
X…, demeurant à San Isidro (Argentine), …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Partmath, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Partmath du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme Y…, ès qualités, Mme A… et les consorts X… ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que la société Partmath n’avait pas agi contre la société Duphot Concorde qui occupait les lieux, la cour d’appel, qui a pu retenir que le paiement d’indemnités d’occupation dues postérieurement à la résiliation du bail ne constituait pas un dommage résultant directement de la faute ayant entraîné la perte du fonds de commerce, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Partmath aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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